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11/03/2002 | FRANCE | N°240949

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mars 2002, 240949


Vu la requête, déposée auprès du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française le 14 novembre 2001 et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2001, présentée par M. Manutahi X..., demeurant servitude Tepihaa 1, chemin vicinal de Patutoa, Papeete-Tahiti ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de l'élection des conseillers mu

nicipaux de la commune de Papeete ;
2°) annule ces opérations électo...

Vu la requête, déposée auprès du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française le 14 novembre 2001 et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2001, présentée par M. Manutahi X..., demeurant servitude Tepihaa 1, chemin vicinal de Patutoa, Papeete-Tahiti ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Papeete ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 811-5 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code électoral : "Le recours au Conseil d'Etat doit, à peine de nullité, être déposé à la sous-préfecture, ou à la préfecture ou au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées, à partir de la notification qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai".
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la protestation de M. X..., présentée devant le tribunal administratif de Papeete a été rejetée par un jugement du 9 octobre 2001 notifié par le greffe du tribunal administratif dans une enveloppe envoyée par voie recommandée avec accusé de réception, laquelle a été présentée le 11 octobre 2001 à l'adresse de M. X... ; que l'intéressé n'ayant pas retiré ce pli, cette présentation valait notification et faisait courir le délai de recours prévu à l'article R. 123 susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête de M. X... a été enregistrée par les services du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française le 14 novembre 2001 ; qu'elle est ainsi tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 240949
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Code électoral R123


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 240949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240949.20020311
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