La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2002 | FRANCE | N°219105

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 13 mars 2002, 219105


Vu la requête enregistrée le 17 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 janvier 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la circulaire n° 99040 du 26 mars 1999 fixant les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur crit

ères sociaux, et d'annuler également ladite circulaire ;
2°) de con...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 janvier 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la circulaire n° 99040 du 26 mars 1999 fixant les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, et d'annuler également ladite circulaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° °84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret du 9 janvier 1925 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 9 janvier 1925 : "Des décrets et des arrêtés ministériels règleront ( ...) les conditions particulières d'attribution des bourses nationales dans l'enseignement supérieur ( ...)" ; qu'il suit de là que le ministre de l'éducation nationale était compétent pour prendre la circulaire du 26 mars 1999 fixant les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux ;
Considérant, d'autre part, que la directrice des enseignements supérieurs tenait de l'arrêté ministériel du 18 décembre 1997, publié au Journal officiel du 19 décembre 1997, la délégation de signature lui donnant compétence pour signer la décision attaquée du 17 janvier 2000 rejetant la demande de la fédération requérante tendant à l'abrogation de la circulaire du 26 mars 1999 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 51 de loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : "La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par des organismes spécialisés où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales" ;
Considérant qu'en instituant, pour la détermination des seuils d'accès aux bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, une bonification en faveur des étudiants issus de familles monoparentales et en faveur des familles comportant, outre l'étudiant qui sollicite la bourse, un ou des étudiants déjà engagés dans l'enseignement supérieur, la circulaire attaquée n'a pas, eu égard aux charges supplémentaires inhérentes à ces situations et compte tenu des critères pris en compte par ailleurs pour l'attribution de ces bourses, méconnu l'objectif de réduction des inégalités sociales prescrit par les dispositions législatives précitées ; qu'elle n'a pas davantage méconnu le principe d'égalité qui implique que les différences de traitement entre les attributaires potentiels soient motivées par des différences objectives de situation ;
Considérant qu'en accordant, au titre de cette bonification, un point par enfant à charge non étudiant ou par famille monoparentale, et trois points par étudiant autre que le demandeur et également à la charge de sa famille, le ministre s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant, en second lieu, qu'en prévoyant, pour déterminer les droits aux bourses de l'enseignement supérieur, qu'il serait tenu compte du revenu brut des familles n'incluant pas les allocations familiales, le ministre n'a méconnu aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général ; que, dès lors, la circonstance que la référence au revenu brut retenue par la circulaire aurait pour effet de porter préjudice aux familles ne percevant pas d'allocations familiales, ne saurait être utilement invoquée pour contester la légalité de cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la circulaire du 26 mars 1999 et de la décision refusant d'en prononcer l'abrogation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la fédération requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 219105
Date de la décision : 13/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS - BOURSES


Références :

Arrêté du 18 décembre 1997
Circulaire du 26 mars 1999 éducation nationale
Code de justice administrative L761-1
Décret du 09 janvier 1925 art. 15
Loi 84-52 du 26 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2002, n° 219105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:219105.20020313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award