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15/03/2002 | FRANCE | N°234568

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 15 mars 2002, 234568


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 20 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel C..., demeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Donjeux ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 20 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel C..., demeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Donjeux ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. C... soutient que la validité d'une procuration utilisée lors des opérations électorales du 18 mars 2001 est douteuse, il résulte de l'instruction que cette procuration a été établie dans des conditions régulières ; que le grief ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 29 du code électoral : "Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire, sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 mm x 297 mm" ; que si les candidats de la liste conduite par M. X... ont fait distribuer aux électeurs, avant le second tour de scrutin, deux circulaires, en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus, il résulte de l'examen de la seconde circulaire qu'elle n'excédait ni par son contenu ni par son ton les limites de la polémique électorale ; que cette irrégularité ne peut, en conséquence, être regardée comme ayant exercé une influence sur la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa protestation contre les opérations électorales en cause ;
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Michel C..., Furcy A..., Daniel B..., Christophe F..., Alain E..., Mmes Françoise Y..., Annie Z..., Angélique D... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 234568
Date de la décision : 15/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION.


Références :

Code électoral R29


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2002, n° 234568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234568.20020315
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