Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mme Djamila Y..., demeurant chez Mme Meriem X...
... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 février 2001 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 août 2000, de la décision du 10 août 2000 du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si Mme Y... a présenté des recours contentieux, non suspensifs, contre les décisions du ministre de l'intérieur en date du 4 février 2000 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et du préfet du Rhône en date du 10 août 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Rhône prenne à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant que par une décision du 26 février 2001, le préfet du Rhône a décidé que Mme Y... sera reconduite à destination de son pays d'origine, l'Algérie ; que la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour elle, en tant que mère célibataire, son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Djamila Y..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.