La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2002 | FRANCE | N°234190

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 mars 2002, 234190


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2001, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Oumou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2001, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Oumou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes, »
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Oumou X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 26 avril 1999, de l'arrêté du 23 avril 1999 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle vit en concubinage depuis le 1er janvier 1993 avec un ressortissant sénégalais en situation régulière, avec lequel elle a eu un enfant né sur le territoire français le 14 janvier 1998, et produit une attestation de vie maritale délivrée le 12 avril 1999 par le maire de Paris, la durée de cette relation de concubinage est contestée par l'administration et sa réalité ne ressort pas des pièces du dossier ; que Mlle X... n'allègue pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel résident notamment ses parents et ses frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser un séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du PREFET DE POLICE aurait porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a dès lors pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du 26 mars 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle Oumou X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Oumou X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 234190
Date de la décision : 18/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 avril 1999
Arrêté du 26 juillet 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2002, n° 234190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234190.20020318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award