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18/03/2002 | FRANCE | N°235565

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 18 mars 2002, 235565


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard A..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et au nom de MM. Jean-Yves Y..., demeurant à Sampigny (55300), Pascal Z..., demeurant à Sampigny (55300), Raymond C..., demeurant à Sampigny (55300) et Patrick H..., demeurant à Sampigny (55300) ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 mai 2001 du tribunal administratif de Nancy annulant leur élection au conseil municipal de Sampigny et de rejeter le déféré du préfet de la Meuse tendant à

l'annulation de leur élection ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard A..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et au nom de MM. Jean-Yves Y..., demeurant à Sampigny (55300), Pascal Z..., demeurant à Sampigny (55300), Raymond C..., demeurant à Sampigny (55300) et Patrick H..., demeurant à Sampigny (55300) ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 mai 2001 du tribunal administratif de Nancy annulant leur élection au conseil municipal de Sampigny et de rejeter le déféré du préfet de la Meuse tendant à l'annulation de leur élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat, »
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 76 du code électoral : "A la réception du volet d'une procuration établie avec validité d'une année, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement. A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement. Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 à Sampigny (Meuse) pour le renouvellement du conseil municipal de cette commune, les mentions des procurations prévues par les dispositions précitées de l'article R. 76 du code électoral n'ont pas été portées sur la liste d'émargement ; que cette omission, qui a privé les électeurs de la faculté d'exercer leur contrôle, alors même que les volets des procurations leur étaient accessibles et que la liste d'émargement comportait la signature des votants, a été de nature à fausser les résultats du scrutin ; que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres consultations électorales dans la commune de Sampigny ou dans d'autres communes de l'arrondissement de Commercy aient été entachées de la même irrégularité est sans incidence sur la portée de celle-ci ;
Considérant qu'au premier tour de scrutin, le nombre de suffrages exprimés s'est élevé à 464 sur 552 électeurs inscrits ; que la majorité absolue permettant à un candidat d'être élu au premier tour était donc de 233 voix ; que le nombre des votes par procuration s'est élevé à 12 ; qu'il convient de retrancher ce nombre du nombre de suffrages obtenus par les candidats élus au premier tour ; que, par suite, MM. et Mmes F..., Michèle H..., Cornet, Boury, Maillot obtiennent respectivement 252, 242, 240, 239, 234 voix et conservent la majorité absolue ; qu'en revanche, MM. A..., Z..., C... et. Patrick H... obtiennent respectivement 232, 228, 227 et 224 voix ; qu'ainsi, à défaut d'avoir obtenu la majorité absolue des suffrages, l'élection de MM. A..., Z..., C... et H... doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'élection de M. A... comme maire de Sampigny ;
Considérant qu'au second tour de scrutin, le nombre des suffrages exprimés s'est élevé à 450 ; que le nombre des votes par procuration s'est élevé à 15 ; qu'il convient de retrancher ce nombre du nombre des suffrages obtenus par les candidats élus au deuxième tour ; que, par suite, MM. et Mmes I..., D..., J..., G..., B... et Chiara obtiennent respectivement 221, 210, 209, 196, 193 et 189 voix ; que les premiers candidats non élus, M. E... et Mme X..., ont obtenu respectivement 195 et 192 voix ; qu'ainsi, l'élection de MM. B... et Chiara doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. H..., C..., Z..., A... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé leur élection comme conseillers municipaux de la commune de Sampigny et, par voie de conséquence, annulé l'élection de M. A... comme maire de cette commune ;
Article 1er : La requête de MM. A..., Y..., Z..., C... et H... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard A..., à M. Jean-Yves Y..., à M. Pascal Z..., à M. Raymond C..., à M. Patrick H..., au préfet de la Meuse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 235565
Date de la décision : 18/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - RECTIFICATION DES RESULTATS ELECTORAUX.


Références :

Code électoral R76


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2002, n° 235565
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235565.20020318
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