La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2002 | FRANCE | N°235644

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 mars 2002, 235644


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2001, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Baba X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de

s droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2001, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Baba X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes, »
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 3 décembre 1999, de l'arrêté du 24 novembre 1999 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date du 29 juin 2000, M. X..., qui déclare être entré en France le 15 juillet 1990, dont le séjour est irrégulier depuis le rejet définitif, en avril 1991, de sa demande de statut de réfugié politique et qui a fait l'objet le 15 décembre 1995 d'une mesure de reconduite à destination du Mali, ne pouvait se prévaloir du bénéfice des dispositions susmentionnées ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris s'est fondé ce qu'il méconnaissait l'article 25-3° de l'ordonnance précitée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 24 novembre 1999 :
Considérant que si la décision attaquée mentionne par erreur que le requérant est né à Tata, alors qu'il est né à Diougou, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou depuis plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser un séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. X... ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le préfet a pris la décision attaquée ; qu'en tout état de cause l'arrêté de reconduite exécuté le 15 décembre 1995 était de nature, par sa cause même, à retirer à cette résidence son caractère habituel ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu, avant de rejeter sa demande, de soumettre son cas en application de l'article 12 quater à la commission du titre de séjour ; que le préfet qui n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite de la situation personnelle de M. X..., n'a pas commis davantage d'erreur de droit, après avoir refusé un titre de séjour sur le fondement de cet article, en refusant à M. X... le bénéfice d'une carte de séjour temporaire, définie à l'article 12 de la même ordonnance, au motif que l'intéressé n'était pas muni d'un visa de long séjour ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 29 juin 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 24 mars 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Baba X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 235644
Date de la décision : 18/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 novembre 1999
Arrêté du 29 juin 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2002, n° 235644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235644.20020318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award