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18/03/2002 | FRANCE | N°238168

France | France, Conseil d'État, 18 mars 2002, 238168


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youcef Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1999 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annul

er pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision du 9 août 2001 prononçant...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youcef Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1999 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision du 9 août 2001 prononçant son placement en rétention administrative ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 960 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 août 2001 en tant qu'il révèlerait l'existence d'un arrêté implicite de reconduite à la frontière :
Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en .uvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
Considérant que l'arrêté du 30 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... n'a reçu aucune mesure d'exécution avant l'arrêté du 9 août 2001 du préfet du Rhône ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative, en vue d'assurer l'exécution d'office de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il a établi des relations personnelles nombreuses en France, qu'il y réside depuis presque dix ans et bénéficie d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que les liens personnels et familiaux de M. Y... en France aient évolué depuis l'arrêté du 30 novembre 1999 ; qu'ainsi, en tout état de cause, en l'absence de changement dans la situation de l'intéressé entre l'arrêté du 30 novembre 1999 et l'arrêté du 9 août 2001, ce dernier arrêté ne peut être regardé comme révélant l'existence d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière susceptible de recours ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 30 novembre 1999 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., entré en France à l'âge de 26 ans, célibataire, n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 août 2001 prononçant le placement en rétention administrative de M. Y... :

Considérant que, par un arrêté du 9 mai 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet du Rhône a donné à Mme Michèle X..., directrice de la réglementation, délégation pour signer notamment les arrêtés de placement en rétention administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youcef Y..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 238168
Date de la décision : 18/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 novembre 1999
Arrêté du 09 mai 2001
Arrêté du 09 août 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2002, n° 238168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238168.20020318
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