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18/03/2002 | FRANCE | N°240445

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 18 mars 2002, 240445


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Villiers-le-Bel ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales, d'invalider la liste "chaque jour plus proche plus s

olidaire" conduite par M. Didier Z... et de prononcer l'inéligibilité d...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Villiers-le-Bel ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales, d'invalider la liste "chaque jour plus proche plus solidaire" conduite par M. Didier Z... et de prononcer l'inéligibilité de ce dernier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 82-220 du 25 février 1982 portant application de la loi n° 79-1150 en ce qui concerne la surface minimale et les emplacements de l'affichage d'opinion et des associations sans but lucratif ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Z... :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 228 du code électoral sont notamment éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune ; qu'en l'absence de manoeuvre, la régularité des inscriptions sur une liste électorale ne peut être contestée devant le juge de l'élection ; que si le requérant soutient que MM. Z... et X... n'habitent pas à l'adresse indiquée sur ladite liste, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance, à la supposer exacte, soit constitutive d'une manoeuvre ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le grief tiré de l'inéligibilité de MM. Z... et X... ;
Considérant que s'il résulte de l'instruction, d'une part que des agents municipaux ont installé, dans les semaines qui ont précédé l'élection, quarante emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif, prévus par les dispositions de l'article 2 du décret du 25 février 1982 susvisé, et d'autre part, que certains de ces emplacements ont été utilisés, dans le cadre d'une campagne d'affichage effectuée au profit de M. Z..., un tel abus de propagande, pour regrettable qu'il soit, n'a pu, en l'espèce, vicier la sincérité du scrutin, eu égard à l'écart entre le nombre de voix obtenues par la liste conduite par celui-ci et la majorité absolue des suffrages exprimés ;
Considérant que le grief tiré de ce que le coût de cette campagne d'affichage aurait été financé, pour partie, par le budget communal et devrait être réintégré au compte de campagne de M. Z... n'a été présenté devant le tribunal administratif qu'après l'expiration du délai de protestation ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif l'a écarté comme irrecevable, dès lors qu'il s'agissait d'un grief nouveau par rapport à ceux invoqués dans le délai de recours et qu'il n'était pas d'ordre public ;
Considérant enfin que, si le requérant soutient que les moyens de propagande employés par le maire sortant ont dissuadé d'autres listes de se constituer, cette allégation n'est assortie d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Y..., à M. Didier Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 240445
Date de la décision : 18/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE


Références :

Code électoral L228
Décret 82-220 du 25 février 1982 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2002, n° 240445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240445.20020318
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