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20/03/2002 | FRANCE | N°163638

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 20 mars 2002, 163638


Vu la décision, en date du 27 juillet 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Alfred X..., tendant à l'annulation du jugement du 20 septembre 1994 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs de l'Allier a fixé le prix du timbre fédéral à 275 F, et à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, jusqu'à ce que l

e Tribunal des Conflits ait tranché la question de savoir si le liti...

Vu la décision, en date du 27 juillet 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Alfred X..., tendant à l'annulation du jugement du 20 septembre 1994 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs de l'Allier a fixé le prix du timbre fédéral à 275 F, et à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, jusqu'à ce que le Tribunal des Conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de M. X... dirigée contre cette décision relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la fédération départementale des chasseurs de l'Allier,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sur renvoi par la décision susvisée du Conseil d'Etat, le Tribunal des Conflits a, par décision du 24 septembre 2001, déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la fédération départementale des chasseurs de l'Allier ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que par suite ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération de l'assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de l'Allier fixant le prix du timbre pour l'année 1994, demande reprise par Mme X... venant aux droits de son mari décédé ;
Considérant que par jugement du 26 novembre 1996, confirmé par un arrêt du 25 septembre 1997 de la cour d'appel de Riom, devenu définitif après rejet du pourvoi par la Cour de cassation le 1er décembre 1999, le tribunal de grande instance de Moulins a "constaté l'absence de vote de l'assemblée générale du 9 avril 1994 sur la cotisation fédérale" et "dit que le montant de 275 F ne pouvait être retenu comme celui fixant la cotisation de la fédération des chasseurs de l'Allier pour l'année 1994/1995" ; que par suite, les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la fédération départementale des chasseurs de l'Allier la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 septembre 1994 est annulé.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand .
Article 3 : Les conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs de l'Allier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la fédération départementale des chasseurs de l'Allier et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 163638
Date de la décision : 20/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - CHASSE - FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONFLITS DE COMPETENCE - TRIBUNAL DES CONFLITS (VOIR PROCEDURE).


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2002, n° 163638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:163638.20020320
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