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20/03/2002 | FRANCE | N°214419

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 20 mars 2002, 214419


Vu, 1°), sous le n° 214419, l'ordonnance du 8 novembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X...
Y... ;
Vu la demande enregistrée le 27 octobre 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris présentée pour M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au juge des ré

férés du tribunal administratif de Paris de procéder à la désignatio...

Vu, 1°), sous le n° 214419, l'ordonnance du 8 novembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X...
Y... ;
Vu la demande enregistrée le 27 octobre 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris présentée pour M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris de procéder à la désignation d'un expert spécialiste avec pour mission de décrire la pathologie de sa maladie, d'en préciser l'origine et les causes, d'en indiquer les conséquences et de dire s'il est apte à exercer ses fonctions dans les conditions qui lui sont actuellement proposées ;
Vu, 2°) sous le n° 223341, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2000, présentée par M. Y... ; il demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, de rejet de sa demande du 14 octobre 1998 tendant à être placé en congé de longue durée, et condamne l'Etat au paiement de la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu, 3°) sous le n° 223373, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 2000, présentée par M. Y...; il demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, de rejet de sa demande de congé de longue maladie, faisant suite à un avis du comité médical supérieur notifié le 15 février 2000 disant n'y avoir lieu à congé de longue maladie et concluant à la reprise à plein temps, sans aménagement, des fonctions, et condamne l'Etat au paiement de la somme de 10 000 F au titre des frais de procédure ;
Vu, 4°) sous le n° 224518, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 2000 et le 27 décembre 2000, présentés par M. Y... ; il demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 5 juin 2000, ensemble l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature du 10 mai 2000, le nommant juge au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en surnombre, et subsidiairement enjoigne au ministre de la justice de communiquer l'entier dossier au vu duquel le décret a été pris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8 paragraphe 1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963, et notamment son article 27 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., juge au tribunal de grande instance de Paris, chargé du service du tribunal d'instance du XVI ème arrondissement de Paris, a été placé en congé de longue maladie d'octobre 1997 à août 1998, puis a bénéficié d'une décision de mi-temps thérapeutique ; qu'il a par lettre du 14 octobre 1998 formé une demande de congé de longue durée ; que, par requête enregistrée sous le n° 214419, il sollicite une expertise médicale ; que, par requête enregistrée sous le n° 223341, il demande l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de congé de longue durée ; que, sous le n° 223373, il sollicite l'annulation de la décision implicite qui lui aurait refusé un congé de longue maladie ; qu'enfin, sous le n° 224518, il demande l'annulation du décret du 5 juin 2000 par lequel il a été nommé juge au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ainsi que de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature du 10 mai 2000 ; que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même magistrat et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par une même décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 214419 tendant à la désignation d'un expert :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux nombreux documents médicaux et notamment à l'expertise médicale diligentée en septembre 1999 sur la personne de M. Y... à la demande du comité médical supérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, a été complètement et suffisamment informé de l'état de santé de M. Y... avant de prendre les décisions attaquées ; que la mesure d'expertise sollicitée ne présenterait pas un caractère utile ; que les conclusions de la requête n° 214419 doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête n° 223341 tendant à l'annulation de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant la demande de M. Y... du 14 octobre 1998 tendant à être placé en congé longue durée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, applicable aux magistrats, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 ci-dessous. Le fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme " ;

Considérant que ni les vices qui auraient selon le requérant entaché la procédure devant le comité médical ministériel, consulté les 26 novembre 1998 et 10 décembre 1998, ni la réserve qu'aurait émise le comité médical ministériel dans sa séance du 10 décembre 1998, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre de la décision attaquée, dès lors qu'à la suite de la reprise de son service par M. Y... le 9 décembre 1998, l'administration a procédé à une nouvelle consultation des comités médicaux sur la demande de congé de longue durée formée par M. Y... le 14 octobre 1998, à laquelle celui-ci ne peut être regardé comme ayant renoncé du seul fait de sa reprise d'activité à temps complet le 9 décembre 1998 ; que la décision implicite dont M. Y... demande l'annulation est intervenue après avis du comité médical supérieur du 7 juin 1999, qui a demandé une expertise psychiatrique de l'intéressé et une nouvelle consultation du comité médical du ministère de la justice ; que celui-ci a examiné le dossier de l'intéressé dans sa séance du 7 octobre 1999, après qu'il a été procédé à une expertise psychiatrique sur la personne de M. Y... en septembre 1999 ; que le comité médical ministériel ayant émis un nouvel avis défavorable à l'octroi tant d'un congé de longue maladie que d'un congé de longue durée, le comité médical supérieur a, dans sa séance du 23 novembre 1999, confirmé l'avis du comité médical ministériel du 7 octobre 1999 et émis un avis défavorable à la demande de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été mis en mesure de présenter ses observations par écrit devant le comité médical supérieur, ce qu'il a fait par courrier adressé le 28 octobre 1999 au président de ce comité, à l'appui duquel il a joint deux certificats médicaux ; qu'il est constant que le médecin de prévention a présenté des observations écrites avant la réunion du comité médical supérieur ; que M. Y... ne conteste pas qu'il ait été régulièrement avisé de la réunion du comité médical ministériel du 7 octobre 1999 ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision de rejet de sa demande qui doit être regardée comme implicitement intervenue à la suite de l'avis du comité médical supérieur du 23 novembre 1999 méconnaîtrait les dispositions précitées du décret du 14 mars 1986 ; que la circonstance que M. Y... ait reçu notification de ces avis le 15 février 2000, alors que la procédure disciplinaire dont il faisait par ailleurs l'objet était encore en délibéré, est sans incidence sur la régularité de la décision implicite lui refusant le bénéfice d'un congé de longue durée, qui ne présente nullement un caractère disciplinaire et qui n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni de détournement de pouvoir ;
Sur les conclusions de la requête n° 223373 :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant la demande de congé de longue maladie de M. Y... :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... n'a ni avant ni après sa reprise de service du 9 décembre 1998 présenté une demande tendant à l'octroi d'un congé de longue maladie ; que si l'administration a instruit de sa propre initiative une procédure de mise en congé de longue maladie d'office, comme les dispositions de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 lui en ouvrent la possibilité, il est constant qu'aucune décision expresse n'a été prise en ce sens ; que par suite, en l'absence de demande d'un tel congé formée par l'intéressé, les conclusions de la requête n° 223373 dirigées contre la prétendue décision implicite qui serait née du silence gardé par l'administration ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus d'autoriser M. Y... à assurer un service à temps partiel :
Considérant que si dans son mémoire en réplique enregistré le 3 décembre 2001, le requérant entend demander également l'annulation de la décision rejetant sa demande du 7 août 1998 tendant à bénéficier d'une autorisation d'exercer son activité à temps partiel, à hauteur de 80%, il est constant qu'il lui a été répondu négativement par courrier du 28 septembre 1998, par lequel le ministre, sans ajouter des conditions non prévues par les textes en vigueur, lui faisait savoir que l'examen d'une telle demande supposait qu'il soit reconnu apte à reprendre une activité à temps plein, et l'invitait à former une nouvelle demande après cette reprise ; que M. Y... n'a formé une nouvelle demande tendant à exercer son activité à temps partiel ni après sa reprise d'activité en décembre 1998, ni après la notification, par pli recommandé avec accusé de réception du 9 févier 2000, reçu le 15 février 2000, du procès-verbal du comité médical supérieur l'estimant apte à reprendre ses fonctions à temps complet ; que M. Y... qui, dans sa lettre du 28 octobre 1999, d'ailleurs adressée au comité médical et non au ministre, se bornait à demander l'attribution de quatre audiences maximum par semaine réparties sur quatre jours, ne peut être regardé comme ayant valablement saisi ce dernier d'une demande de bénéfice d'un temps partiel ; qu'il n'est par suite pas recevable à demander l'annulation de la prétendue décision implicite de rejet de sa demande d'aménagement de son temps de travail ; que ses conclusions, à les supposer dirigées contre l'avis du comité médical supérieur du 23 novembre 1999, purement consultatif et dont les conclusions ne liaient pas le ministre, sont également irrecevables ;
Sur les conclusions de la requête n° 224518 tendant à l'annulation du décret du 5 juin 2000 nommant M. Y... juge au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et contre l'avis du Conseil supérieur de la magistrature du 10 mai 2000 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions ;

Considérant qu'après décision, devenue définitive, du 17 février 2000, notifiée à l'intéressé le 29 février 2000, du Conseil supérieur de la magistrature statuant en formation disciplinaire, prononçant à l'encontre de M. Y... la sanction de retrait de ses fonctions de juge d'instance assortie d'un déplacement d'office, à raison de la manière de servir de l'intéressé entre janvier 1996 et juin 1997, M. Y... a été nommé juge au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand par décret du Président de la République du 5 juin 2000 pris sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature du 10 mai 2000 ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le Conseil supérieur de la magistrature n'ait pas procédé à un examen particulier du dossier de M. Y... lors de sa séance du 10 mai 2000 ni qu'il se soit prononcé en faveur d'une affectation comme juge au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand au vu d'un dossier comportant des informations inexactes ou incomplètes, notamment en ce qui concerne sa situation matrimoniale et son état de santé ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que ce décret aurait été pris au vu d'un avis irrégulier du Conseil supérieur de la magistrature, lequel ne constitue pas par lui-même un acte faisant grief à l'intéressé ; que la circonstance qu'à la date de la décision attaquée, il n'avait pas été statué définitivement sur la demande de congé de longue durée formée par le requérant et sur la procédure de congé de longue maladie engagée par l'administration ne faisait pas obstacle à ce que la mutation de l'intéressé soit prononcée en application de la sanction disciplinaire prise à son encontre, dès lors que celle-ci était devenue définitive ; que les notations ultérieures de l'intéressé sont sans incidence sur la légalité de la décision le mutant d'office ; qu'en admettant même qu'à la date de la décision attaquée, le requérant ait vécu avec son épouse, salariée, en région parisienne, et que celle-ci n'ait eu aucune latitude professionnelle de suivre son époux en province, l'affectation de M. Y... à Clermont-Ferrand, dans un tribunal ayant moins de problèmes d'effectifs, au demeurant conforme aux avis antérieurement exprimés par le médecin de prévention, ne viole ni l'article 29 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, ni les principes dont s'inspire le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, ni en tout état de cause l'article 8 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de nommer M. Y... au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand n'est entachée ni d'une erreur manifeste d'appréciation de l'administration quant aux besoins du service ni d'une d'appréciation erronée de l'aptitude de l'intéressé à remplir les fonctions auxquelles il a été affecté compte tenu de son état de santé ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de prescrire une mesure d'instruction supplémentaire, les conclusions susanalysées de M. Y... doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 214419
Date de la décision : 20/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE MALADIE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Constitution du 04 octobre 1958 Préambule
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret du 05 juin 2000
Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 18, art. 26, art. 32, art. 34, art. 43
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2002, n° 214419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:214419.20020320
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