Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 février 2000 et le 21 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., élisant domicile au siège de la SCP Ryziger-Bouzidi ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 1999 par laquelle le vice-recteur des Iles Wallis et Futuna a refusé de lui verser la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement afférente au troisième séjour qu'il a effectué sur le territoire des Iles Wallis et Futuna en qualité de professeur certifié du 11 février 1997 au 28 décembre 1999 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser cette seconde fraction de l'indemnité d'éloignement ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret du 2 mars 1910 ;
Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après avoir, par la décision attaquée du 21 décembre 1999, refusé de verser à M. X... la somme que celui-ci réclamait au titre de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement afférente à son troisième séjour à Wallis et Futuna entre le 11 février 1997 et le 28 décembre 1999, le vice-recteur du territoire a, par une décision du 1er septembre 2000, postérieure à l'introduction du pourvoi, mandaté la somme demandée en faveur de M. X..., dont la requête est ainsi devenue sans objet ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'éducation nationale.