La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2002 | FRANCE | N°224877

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 mars 2002, 224877


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mokhtar X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'infor

matique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mokhtar X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger en date du 27 juin 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français, M. X... soutient que son signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" ne serait pas justifié ; qu'ainsi, le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à prétendre que la requête ne comporterait l'énoncé d'aucun moyen et serait, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, pour prendre la décision attaquée, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que M. X... faisait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" ; que l'intéressé conteste le bien-fondé de cette mesure ;
Considérant qu'il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; que, si, en vertu des dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, seul un droit d'accès indirect est ouvert, par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, aux personnes qui souhaitent connaître les informations les concernant susceptibles d'être contenues dans un fichier intéressant la sécurité publique, il ne résulte d'aucune stipulation conventionnelle ou disposition législative que toutes les informations contenues dans le fichier "Système d'information Schengen" ne pourraient être, par leur nature, communiquées au juge administratif par l'administration ;
Considérant que, l'état de l'instruction ne permettant pas de connaître les éléments fondant la décision attaquée, il y a lieu d'ordonner avant dire droit au ministre des affaires étrangères, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la communication au Conseil d'Etat, dans un délai de deux mois, de tous éléments relatifs à l'inscription de M. X... au fichier "Système d'information Schengen", notamment les motifs du signalement ainsi que la date à compter de laquelle cette mesure a cessé de produire effet, pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra sur les conclusions de la requête ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X... jusqu'à ce que le ministre des affaires étrangères communique au Conseil d'Etat tous éléments relatifs à l'inscription de M. X... au fichier "Système d'information Schengen". La communication de ces éléments devra avoir lieu dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mokhtar X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 224877
Date de la décision : 20/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE.


Références :

Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 39


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2002, n° 224877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224877.20020320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award