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20/03/2002 | FRANCE | N°233011

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 mars 2002, 233011


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... aux Boeufs à Elancourt (78990) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2001 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arr

êté en date du 13 mars 2001, ainsi que la décision fixant l'Algérie comme pa...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... aux Boeufs à Elancourt (78990) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2001 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté en date du 13 mars 2001, ainsi que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 décembre 2000, de la décision du 4 décembre 2000 du préfet des Yvelines lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française dont il attend un enfant, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au caractère récent du mariage de l'intéressé contracté le 12 août 2000 et de la naissance de l'enfant postérieurement à la mesure de reconduite, l'arrêté du 13 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des bus en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si, pour exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, M. X... soutient qu'elle a été prise selon une procédure irrégulière, faute pour le préfet des Yvelines d'avoir saisi la commission du titre de séjour prévue à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il ressort des pièces du dossier que M. X... ne remplissait pas les conditions pour avoir droit, en application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ayant le même objet que les articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à un titre de séjour ; que, par suite, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de soumettre à la commission du titre de séjour la demande de titre de séjour formulée par M. X... ;
Considérant que si M. X... soutient que la décision distincte par laquelle le préfet des Yvelines a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure de reconduite serait de nature à lui faire courir des risques graves ou à l'exposer à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas d'éléments susceptibles d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Algérie ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision serait contraire aux stipulations de ladite convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 mars 2001 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ainsi que contre la décision préfectorale du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 233011
Date de la décision : 20/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Arrêté du 13 mars 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2002, n° 233011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233011.20020320
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