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20/03/2002 | FRANCE | N°235871

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 mars 2002, 235871


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marc Y..., demeurant "Guillemot", à La Ville-Dieu-du-Temple (82290) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la protestation de Mme Geneviève X... et de M. Jean-Pierre X..., annulé les opérations électorales organisées le 11 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de La Ville-Dieu-du-Temple ;
2°) de valider les élections proclamées au terme du

scrutin ;
3°) de rejeter les protestations de M. et Mme X... ;
4°) ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marc Y..., demeurant "Guillemot", à La Ville-Dieu-du-Temple (82290) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la protestation de Mme Geneviève X... et de M. Jean-Pierre X..., annulé les opérations électorales organisées le 11 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de La Ville-Dieu-du-Temple ;
2°) de valider les élections proclamées au terme du scrutin ;
3°) de rejeter les protestations de M. et Mme X... ;
4°) de condamner Mme X... à lui payer la somme de 12 000 F pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les observations de la SCP Boullez, Boullez, avocat de M. Y..., - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 67 du code électoral : "Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 46 du même code, les nom et prénoms des assesseurs et de leurs suppléants, désignés par les candidats ou listes en présence, sont notifiés au maire, par pli recommandé, au plus tard l'avant-veille du scrutin à 18 heures ; qu'aux termes de l'article L. 65 dudit code : " ... Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui conduisait la liste intitulée "Pour une alternative démocratique", a communiqué au maire de La Ville-Dieu-du-Temple, par un pli recommandé du 6 mars 2001, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs titulaire et suppléant qu'elle désignait en vue du scrutin organisé le 11 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de cette commune ; que, toutefois, ainsi qu'il résulte des mentions portées au procès-verbal des opérations électorales, le bureau de vote n'a compris aucun des assesseurs désignés par Mme X... et a donc siégé dans une composition qui méconnaissait les dispositions des articles L. 67 et R. 46 du code électoral ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que les scrutateurs désignés par Mme X... n'ont pu prendre part au dépouillement des bulletins ; qu'ainsi, les opérations électorales ont été entachées d'irrégularités qui étaient par elles-mêmes de nature à vicier l'ensemble des résultats du scrutin ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations électorales ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc Y..., à Mme Geneviève X..., à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 235871
Date de la décision : 20/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BUREAU DE VOTE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L67, R46, L65


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2002, n° 235871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235871.20020320
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