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20/03/2002 | FRANCE | N°237675

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 mars 2002, 237675


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 26 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Heinrich Norbert X..., demeurant à la maison d'arrêt de Strasbourg, ... cedex 2 (67035) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 27 mars 2001 accordant son extradition aux autorités de la République fédérale d'Allemagne (Land de Bade-Wurtemberg) ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrat

ive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 26 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Heinrich Norbert X..., demeurant à la maison d'arrêt de Strasbourg, ... cedex 2 (67035) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 27 mars 2001 accordant son extradition aux autorités de la République fédérale d'Allemagne (Land de Bade-Wurtemberg) ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le décret attaqué en date du 27 mars 2001, l'extradition de M. X... a été accordée aux autorités de la République fédérale d'Allemagne (Land de Bade-Wurtemberg), d'une part, pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de deux ans et huit mois prononcée par un jugement du tribunal de grande instance de Rottweil en date du 9 décembre 1997 modifiant un jugement du tribunal d'instance de Freudenstadt en date du 28 juillet 1997 et, d'autre part, sur le fondement d'un mandat d'arrêt établi le 22 janvier 1999 par le tribunal d'instance d'Achern ;
Considérant que le décret attaqué a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à M. X... n'avait pas à être revêtue de leur signature ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à prétendre que le décret attaqué serait entaché d'incompétence ;
Considérant qu'après avoir visé la demande d'extradition présentée par les autorités allemandes, indiqué les faits reprochés à M. X... et mentionné les deux avis favorables émis par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, le décret attaqué énonce que ces faits répondent aux exigences de l'article 61 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits, et que le quantum de la peine prononcée répond aux exigences du 1 de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; qu'il n'avait pas à rappeler les motifs pour lesquels la Cour de cassation a déclaré irrecevables les pourvois formés par le requérant contre les avis de la chambre d'accusation ; que, par suite, le décret attaqué satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Considérant que tout moyen de forme ou de procédure relatif à l'avis de la chambre d'accusation échappe à la compétence du Conseil d'Etat saisi d'un recours contre un décret accordant l'extradition d'un étranger ; que, dès lors, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'examiner le moyen tiré par M. X... de ce que les deux avis rendus par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar ne feraient pas ressortir qu'elle s'est prononcée au vu d'un dossier complet ;
Considérant que M. X... n'apporte aucune précision à l'appui de ses moyens tirés de ce que le décret attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers et de ce que les charges retenues à son encontre auraient été réunies dans des conditions contraires à l'ordre public français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 27 mars 2001 accordant son extradition aux autorités allemandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que M. X... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Heinrich Norbert X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 237675
Date de la décision : 20/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 61
Convention européenne du 13 décembre 1957 extradition art. 1, art. 2
Décret du 14 juin 1985
Décret du 27 mars 2001 décision attaquée confirmation
Loi du 10 mars 1927 art. 16
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2002, n° 237675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237675.20020320
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