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25/03/2002 | FRANCE | N°191549

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 mars 2002, 191549


Vu la décision en date du 7 juillet 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Sainte-Marie (Martinique) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Boz X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Sainte-Marie,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
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Vu la décision en date du 7 juillet 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Sainte-Marie (Martinique) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Boz X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Sainte-Marie,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 7 juillet 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Sainte-Marie si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, prononcé, en exécution du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 10 janvier 1996, la réintégration de M. X... à compter de la date de sa révocation, le 8 décembre 1993, et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 F par jour ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à la commune de Sainte-Marie le 29 juillet 1999 ; que le maire de la commune de Sainte-Marie a, dans un premier temps, par un arrêté du 23 août 1999, réintégré M. X... dans les services communaux à compter du 30 août 1999 ; qu'il a, dans un second temps, par un arrêté du 18 septembre 2001, réintégré juridiquement M. X... dans ses fonctions d'agent titulaire à compter du 8 décembre 1993 et jusqu'au 29 août 1999 et décidé, comme il y était tenu, de rétablir l'intéressé dans ses droits à pension ; que, par suite, la commune de Sainte-Marie doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant exécuté la décision du Conseil d'Etat du 7 juillet 1999 ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée contre la commune de Sainte-Marie ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Sainte-Marie.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boz X..., à la commune de Sainte-Marie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 191549
Date de la décision : 25/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE.


Références :

Arrêté du 23 août 1999
Arrêté du 18 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2002, n° 191549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:191549.20020325
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