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25/03/2002 | FRANCE | N°233406;233407

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 mars 2002, 233406 et 233407


Vu 1°/, sous le n° 233406, la requête, enregistrée le 7 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève H..., demeurant ..., M. André H..., demeurant ..., M. Laurent E..., demeurant ..., M. Bernard J..., demeurant ..., M. Mickaël F..., demeurant ..., Mme Marielle H..., demeurant ..., M. Thierry J..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-1306 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lille en date du 3 avril 2001 en tant que celui-ci a rejeté leur protestati

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Vu 1°/, sous le n° 233406, la requête, enregistrée le 7 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève H..., demeurant ..., M. André H..., demeurant ..., M. Laurent E..., demeurant ..., M. Bernard J..., demeurant ..., M. Mickaël F..., demeurant ..., Mme Marielle H..., demeurant ..., M. Thierry J..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-1306 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lille en date du 3 avril 2001 en tant que celui-ci a rejeté leur protestation contre les opérations électorales organisées le 11 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Senlis (Pas-de-Calais) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu 2°/, sous le n° 233407, la requête, enregistrée le 7 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève H... et les autres requérants mentionnés ci-dessus ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-1446 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lille en date du 3 avril 2001 en tant que celui-ci a rejeté leur protestation contre les opérations électorales organisées le 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Senlis ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. A... et autres, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme H... et autres présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers municipaux : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. - Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. - Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ;
Considérant que les deux protestations formées par Mme H... et autres contre les opérations électorales organisées respectivement les 11 et 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Senlis ont été enregistrées à la préfecture du Pas-de-Calais les 19 et 26 mars 2001, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées ; que, si les requérants soutiennent que, dans ses fonctions de secrétaire de la mairie de Senlis, Mme H... aurait procédé à leur enregistrement dès les 14 et 22 mars 2001, les protestations adressées à la préfecture du Pas-de-Calais n'étaient pas revêtues d'un timbre à date portant la mention de la mairie de Senlis ; que, s'ils produisent devant le Conseil d'Etat des protestations revêtues d'un timbre de la mairie, il résulte de l'instruction que celles-ci avaient été dactylographiées, contrairement à celles qui avaient été adressées à la préfecture, lesquelles étaient manuscrites ; que, dans ces conditions, les allégations des requérants selon lesquelles lesdites protestations auraient fait l'objet d'un dépôt au secrétariat de la mairie de Senlis préalablement à leur enregistrement à la préfecture ne peuvent être tenus pour établies ; que, dès lors, Mme H... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté leurs protestations comme irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de Mme H... et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève H..., à M. André H..., à M. Laurent E..., à M. Bernard J..., à M. Michaël F..., à M. Thierry J..., à Mme Marielle H..., à M. Jacques A..., à Mme Aimée Z..., à M. Frédéric X..., à M. Jean Y..., à M. Paul-Henri B..., à M. Laurent C..., à M. Denis D..., à M. Michel D..., à M. Laurent G..., à M. Stéphane G..., à M. Jacky I... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 233406;233407
Date de la décision : 25/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2002, n° 233406;233407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233406.20020325
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