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25/03/2002 | FRANCE | N°235970

France | France, Conseil d'État, 25 mars 2002, 235970


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 2001, présentée par Mme Zohra Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 janvier 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 2001, présentée par Mme Zohra Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 janvier 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... épouse X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 septembre 2000, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 1er septembre 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... épouse X... est entrée régulièrement en France, dans le cadre du regroupement familial, le 25 février 1994, afin d'y rejoindre son époux, M. X..., de nationalité marocaine, qu'elle a épousé le 18 août 1988 ; qu'elle y a résidé régulièrement, d'abord sous couvert d'une carte de résident, qui lui a été retirée le 24 mars 1997 à la suite de la répudiation dont elle avait fait l'objet de la part de son époux, puis, jusqu'en décembre 1999, sous couvert de récépissés provisoires de carte de séjour ; qu'elle travaille en France et y a acquis un logement en 1995 ; qu'elle y vit avec ses deux jeunes enfants, qui y sont nés et qu'il n'est pas contesté que, eu égard notamment à sa situation d'épouse répudiée, elle n'a pas conservé d'attaches familiales au Maroc ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué a porté une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête et à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra Y... épouse X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 235970
Date de la décision : 25/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Arrêté du 16 janvier 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2002, n° 235970
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235970.20020325
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