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25/03/2002 | FRANCE | N°236983

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 25 mars 2002, 236983


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Melun du 3 juillet 2001 par lequel celui-ci a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 à Vert-Saint-Denis pour le renouvellement des membres du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) déclare inéligible M. François X... ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Melun du 3 juillet 2001 par lequel celui-ci a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 à Vert-Saint-Denis pour le renouvellement des membres du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) déclare inéligible M. François X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 120 du code électoral que : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (.). En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la protestation de M. Z... contre les opérations électorales susvisées a été enregistrée au tribunal administratif de Melun le 23 mars 2001 et qu'il a été statué par ce tribunal le 3 juillet 2001, soit après l'expiration du délai de trois mois fixé par les dispositions précitées ; qu'ainsi le jugement attaqué est intervenu hors délai et doit être annulé ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur la protestation de M. Z... dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Vert-Saint-Denis ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ; que ces dispositions sont applicables aux opérations électorales se déroulant dans toutes les communes, y compris dans celles qui, comme la commune de Vert-Saint-Denis, comptent moins de 9 000 habitants, et dans lesquelles les règles relatives au plafonnement des dépenses de campagne et au contrôle des comptes de campagne ne sont pas applicables ; qu'il appartient au juge de l'élection, y compris dans les communes de moins de 9 000 habitants, de contrôler si l'irrégularité commise du fait de la violation des dispositions de l'article L. 52-8 précitées a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que si la section locale de la confédération française démocratique du travail a diffusé plusieurs tracts mettant en cause l'action du conseil municipal et du maire de Vert-Saint-Denis, ces tracts, qui, d'ailleurs, ont été distribués avant l'ouverture de la campagne électorale et n'appelaient pas à voter pour l'une des listes en présence, ne sauraient, dans les circonstances de l'espèce, être considérés comme constituant une contribution en nature accordée, par une personne morale, à l'une de ces listes ; que, par suite, le grief tiré de ce que la diffusion de ces tracts aurait méconnu les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral et porté atteinte à la sincérité du scrutin doit être écarté ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'association "Vert-Saint-Denis sans parti pris" aurait participé au financement de la campagne de la liste portant le même nom et conduite par M. X... ; que si les documents de propagande de cette liste comportaient le logo de cette association, une telle utilisation de ce logo ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme un don ou un avantage accordé à cette liste par l'association précitée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ( ...) 9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerce les fonctions de chef du bureau des constructions hospitalières du service ingénierie et constructions publiques à la direction départementale de l'équipement de Seine-et-Marne ; qu'il n'est pas ainsi chargé d'une circonscription territoriale de voirie ; que, dès lors, il ne saurait être regardé comme inéligible par application des dispositions de l'article L. 231 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la protestation de M. Z... ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Z... à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 3 juillet 2001 est annulé.
Article 2 : La protestation de M. Z... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Didier Z..., à M. Gérard Y..., à M. François X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 236983
Date de la décision : 25/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - PERSONNES CHARGEES D'UNE CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE DE VOIRIE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R120, L52-8, L231


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2002, n° 236983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236983.20020325
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