La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2002 | FRANCE | N°239786

France | France, Conseil d'État, 25 mars 2002, 239786


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 2001, présentée par Mme Romala Z..., épouse Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mme Z..., épouse Y..., demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 septembre 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de l

a reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 2001, présentée par Mme Romala Z..., épouse Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mme Z..., épouse Y..., demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 septembre 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., épouse Y..., de nationalité sri lankaise, est entrée irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants sri lankais ; qu'elle ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite, Mme Z..., épouse Y..., fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale ;
Considérant que la demande de Mme Z..., épouse Y..., tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 9 janvier 1997, et par la commission des recours des réfugiés, le 31 mai 2000 ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification probante ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z..., épouse Y..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Z... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Romala Z..., épouse Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 239786
Date de la décision : 25/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2002, n° 239786
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239786.20020325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award