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26/03/2002 | FRANCE | N°244426

France | France, Conseil d'État, Juge des referes (m. labetoulle), 26 mars 2002, 244426



Synthèse
Formation : Juge des referes (m. labetoulle)
Numéro d'arrêt : 244426
Date de la décision : 26/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - a) Procédures de référé instituées par la loi du 30 juin 2000 - Questions communes - Caractère contradictoire de la procédure - Pièce non versée dans le cadre de la procédure écrite - Pièce pouvant être prise en considération - Condition - Communication contradictoire à l'occasion de la partie orale de la procédure - b) Procédures de référé instituées par la loi du 30 juin 2000 - Questions communes - Réalité de la communication contradictoire devant être établie par une mention de l'ordonnance attaquée - c) Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art. L. 521-2 du code de justice administrative) - Conditions d'octroi de la mesure demandée - Atteinte à une liberté fondamentale - Absence - Restriction apportée à la liberté fondamentale résultant de la loi - Retrait d'une licence communautaire de transport (1).

54-03 a) Juge des référés s'étant expressément référé, pour écarter un des moyens invoqués par le requérant, à un procès-verbal n'ayant pas été versé au dossier dans le cadre de la procédure écrite. Si, après avoir été produite par l'administration au cours de l'audience, cette pièce pouvait être prise en considération par le juge des référés, c'était est à la condition que le requérant en eût eu la communication contradictoire à l'occasion de la partie orale de la procédure et eût été mis à même avant la clôture de l'instruction d'en contester les énonciations. b) La réalité de cette communication contradictoire, expressément contestée, n'est établie par aucune mention de l'ordonnance attaquée, non plus que par un procès verbal qui aurait été dressé dans les conditions prévues à l'article R.522-11 du code de justice administrative. Ordonnance intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.5 et L.522-1 du code de justice administrative. c) L'activité de transport routier public ne peut être exercée que sous réserve de l'obtention de licences délivrées par l'administration. Les restrictions apportées en ce domaine au libre exercice d'une activité professionnelle résultent de la loi elle-même. Il s'ensuit que lorsque le préfet fait usage, dans les conditions et pour les motifs que la loi prévoit, de son pouvoir de retirer des licences précédemment accordées, il ne peut être regardé comme portant atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative.


Références :

1.

Cf. CE, juge des référés, 2002-03-01, M. Xavier Bonfils, à publier.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2002, n° 244426
Publié au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244426.20020326
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