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27/03/2002 | FRANCE | N°230599

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 mars 2002, 230599


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CHER ; le PREFET DU CHER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 9 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 14 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Cengis X... et la décision du même jour fixant la Turquie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X...

devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CHER ; le PREFET DU CHER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 9 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 14 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Cengis X... et la décision du même jour fixant la Turquie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée, d'abord sous l'identité de son frère, Osman X..., par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 décembre 1995 confirmée par la commission des recours le 11 juillet 1996, puis, sous son propre nom, le 22 novembre 2000, est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait ( ...) des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la possibilité dont dispose la mère de l'enfant de M. X... de demander le bénéfice du regroupement familial, le PREFET DU CHER aurait, en ordonnant la mesure d'éloignement litigieuse, porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant Enes, né le 15 mai 2000 ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et a annulé, par voie de conséquence, la décision distincte fixant la Turquie comme pays de renvoi ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans et devant le Conseil d'Etat ;
Sur les autres moyens relatifs à la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :
Considérant que, par un arrêté du 13 octobre 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DU CHER a donné à M. Gérard Y..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que M. X... fait valoir qu'il s'est marié depuis le 11 mars 1999 avec l'une de ses compatriotes, titulaire d'une carte de résident jusqu'en 2007 dont il a eu un enfant né en France le 15 mai 2000 et que l'ensemble des membres de la famille de son épouse réside en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. X... en France et compte tenu, comme il a été dit, de la possibilité offerte à son épouse de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que M. X... ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision fixant la Turquie comme pays de destination :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne justifie pas, en se bornant à invoquer la situation générale en Turquie de la communauté kurde, être exposé personnellement à des risques pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans ce pays ; qu'ainsi la décision fixant la Turquie comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU CHER est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 14 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;
Sur les conclusions de première instance de M. X... tendant à ce que l'administration lui délivre un titre de séjour :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions de la SCP Boré et Xavier tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCP Boré et Xavier la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 9 janvier 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. X... en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de renvoi en date du 14 novembre 2000 et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la SCP Boré et Xavier sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU CHER, à M. Cengis X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 230599
Date de la décision : 27/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 octobre 2000
Arrêté du 14 novembre 2000
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 3-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Décret du 08 octobre 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2002, n° 230599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230599.20020327
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