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27/03/2002 | FRANCE | N°231211

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 mars 2002, 231211


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du 21 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 17 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdesslam X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du 21 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 17 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdesslam X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 septembre 2000, de la décision du PREFET DE L'HERAULT du 10 juillet 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est en France depuis 1990, qu'il y a vécu en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il doit se marier, et que son frère aveugle, de nationalité française, sa soeur et ses nièces vivent en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la faible durée de sa vie de couple, des conditions de son séjour en France et du fait qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté préfectoral du 17 février 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° à l'étranger, ne vivant pas en l'état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; que si M. X... soutient qu'il résidait en France depuis dix ans à la date à laquelle lui a été opposé un refus de séjour, il ne l'établit pas par les pièces qu'il a produites ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur celle des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour annuler l'arrêté préfectoral du 17 février 2001 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de l'arrêté, en date du 10 juillet 2000, lui refusant le séjour :
Considérant que M. X... se prévaut, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du PREFET DE L'HERAULT, du 10 juillet 2000, lui refusant un titre de séjour ;
Considérant que la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée ;
Considérant que M. X... soutient qu'il n'aurait pas eu communication de son dossier et que la procédure aurait méconnu les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que, toutefois, la demande de titre de séjour émanait de l'intéressé lui-même ; qu'ainsi le PREFET DE L'HERAULT n'était pas tenu d'entendre M. X... ni de le mettre à même de présenter, sur la base du prétendu dossier, des observations écrites ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus" ;
Considérant que l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose que "Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ( ...). / La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 3° et du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le PREFET DE L'HERAULT n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant que si M. X... invoque le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il n'y satisfait pas, en l'absence, comme cela a été dit ci-dessus, d'atteinte portée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale ; qu'il n'est dès lors pas fondé à s'en prévaloir ;

Considérant, enfin, que si M. X... soutient que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne lui délivrant pas un titre de séjour, aucune disposition de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne fait obligation à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger ne rentrant dans aucun des cas prévus par ladite ordonnance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à demander l'annulation des articles 1 et 2 du jugement attaqué et le rejet des demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il lui soit remis un titre de séjour par le PREFET DE L'HERAULT :
Considérant que le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif implique nécessairement le rejet des conclusions tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour ;
Sur les conclusions de M. X... et de la SCP de Chaisemartin-Courjon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... et à la SCP de Chaisemartin-Courjon la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 février 2001 sont annulés.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et les conclusions présentées par M. X... et la SCP de Chaisemartin-Courjon devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Abdesslam X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 231211
Date de la décision : 27/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 juillet 2000
Arrêté du 17 février 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2002, n° 231211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231211.20020327
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