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27/03/2002 | FRANCE | N°233916

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 mars 2002, 233916


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mourad Y..., demeurant chez M. Arezki X..., ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mourad Y..., demeurant chez M. Arezki X..., ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, »
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour ordonner, en application des dispositions du 3° de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite à la frontière de M. Y..., ressortissant algérien, le PREFET DE L'ESSONNE s'est fondé sur ce que l'intéressé s'était maintenu en France plus d'un mois après que lui eût été notifié le refus opposé le 11 août 2000 à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a retenu l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, du refus de l'asile territorial prononcé par le ministre de l'intérieur le 2 août 2000 ; que la légalité de la décision de refuser la délivrance d'un titre de séjour, prise par le PREFET DE L'ESSONNE notamment sur le fondement de ladite décision, doit être regardée comme ayant été contestée par la même voie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis de réception des notifications du refus d'asile territorial en date du 2 août 2000 et du refus de délivrance d'un titre de séjour, en date du 11 août 2000, retournés aux services de la préfecture accompagnés de la mention "non réclamé-retour à l'envoyeur", comportaient une mention manuscrite ainsi qu'un cachet du bureau de destination tous deux datés du 17 août 2000 ; que le délai de recours contre ces décisions était donc expiré le 19 octobre 2000 ; que la décision du 8 novembre 2000 du ministre de l'intérieur prise sur un recours gracieux, dont rien ne permet d'établir qu'il ait été formé dans le délai prescrit, n'a qu'un caractère purement confirmatif et n'a pu être de nature à rouvrir le délai de recours ; que, par suite, le 6 janvier 2001, date à laquelle M. Y... a formé un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris, les décisions de refus d'asile territorial et de refus de titre de séjour étaient devenues définitives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'illégalité du refus d'asile territorial et du refus de titre de séjour pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur les autres moyens relatifs à l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que les autres moyens invoqués par M. Y... à l'encontre du refus d'asile, par la voie de l'exception, sont également irrecevables ;

Considérant que M. Yann Z..., secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, signataire de l'arrêté de reconduite attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet en date du 21 février 2001 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que l'arrêté énonce les circonstances de fait et de droit qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions du 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Considérant que, lorsqu'un étranger se trouve dans des cas où, en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider qu'il sera reconduit à la frontière et alors même que ni les dispositions de l'article 25 de la même ordonnance, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font obstacle à une décision de reconduite, il appartient au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'ESSONNE ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant que M. Y... n'invoque pas utilement la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant que le dispositif de l'arrêté attaqué ne fixe pas de pays de destination ; qu'une telle décision ne résulte pas davantage des mentions de la notification de cet arrêté ;
Considérant que la seule circonstance que les motifs de l'arrêté attaqué mentionnent que M. Y... n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de départ à destination de son pays d'origine ou d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible, ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder cet arrêté comme comportant la décision distincte fixant le pays de destination à laquelle est surbordonnée l'exécution effective de la mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant dès lors que les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation d'une telle décision sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 2 avril 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 12 avril 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Mourad Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 233916
Date de la décision : 27/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 février 2001
Arrêté du 02 avril 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2002, n° 233916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233916.20020327
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