Vu l'ordonnance du 28 mai 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Michel X... demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée le 3 avril 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. Michel X... ; M. X... demande que la juridiction administrative annule la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France (A.R.H.I.F.) sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 août 2000 portant rejet de sa demande de nomination dans les fonctions de consultant des hôpitaux, et annule l'arrêté en cause, en tant qu'il concerne M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
Considérant que, par une décision du 27 août 2001, postérieure à l'introduction de la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Paris, le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France (A.R.H.I.F.) a abrogé l'arrêté du 16 août 2000 en tant qu'il portait rejet de la demande de M. X..., professeur des universités-praticiens hospitaliers, tendant à sa nomination dans des fonctions de consultant des hôpitaux ; que toutefois ledit arrêté du 16 août 2000 a reçu exécution jusqu'au 27 août 2001, date à laquelle il a été procédé à son abrogation au motif de l'incompétence de son auteur ; que, par suite, M. X... est fondé à demander son annulation, ainsi que celle de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France (A.R.H.I.F.) sur sa demande de retrait dudit arrêté du 16 août 2000, dès lors que la compétence pour autoriser une poursuite d'activité hospitalière en qualité de consultant, qui n'est pas au nombre de celles transférées au directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation par l'article 12 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, continue d'appartenir au représentant de l'Etat dans la région en application des dispositions toujours en vigueur de l'article D. 714-21-2 du code de la santé publique ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : : L'arrêté du 16 août 2000 en tant qu'il vise M. X..., ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France (A.R.H.I.F.) sur la demande de M. X... de retrait de l'arrêté du 16 août 2000 portant rejet de la demande de ce dernier tendant à sa nomination dans les fonctions de consultant des hôpitaux, sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 500 euros à M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France et au ministre de l'emploi et de la solidarité.