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29/03/2002 | FRANCE | N°188335

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 mars 2002, 188335


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 13 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 18 mars 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, réformant la décision du 24 juin 1996 du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Franche-Comté, a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant dix mois ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le Conse

il national de l'Ordre des pharmaciens ;
3°) de condamner le Consei...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 13 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 18 mars 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, réformant la décision du 24 juin 1996 du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Franche-Comté, a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant dix mois ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à lui verser la somme de 14 472 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la décision attaquée le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a partiellement maintenu la sanction qui avait été infligée à M. Y... en première instance ; qu'ainsi celui-ci est recevable à se pourvoir contre cette décision ;
Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (.)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 537 du code de la santé publique alors en vigueur : "Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est composé de : "(.) Le chef du service central de la pharmacie ou un inspecteur de la pharmacie représentant le ministre de la santé publique et de la population" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la plainte contre M. Y... a été introduite devant l'Ordre des pharmaciens par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, fonctionnaire placé sous l'autorité du ministre chargé de la santé, d'autre part, que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens siégeant en matière disciplinaire lors de sa séance du 18 mars 1997 pour examiner en appel l'affaire introduite sur cette plainte comprenait notamment Mme X..., pharmacien-inspecteur général représentant le ministre ; qu'ainsi, et alors même que Mme X... ne siégeait qu'avec voix consultative, M. Y... est fondé à soutenir qu'il a été porté atteinte à l'équité du procès en méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mars 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé une peine de dix mois d'interdiction d'exercer la pharmacie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 18 mars 1997 du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Francis Y..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 188335
Date de la décision : 29/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES PHARMACIENS - CONSEIL NATIONAL.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L537
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2002, n° 188335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:188335.20020329
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