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29/03/2002 | FRANCE | N°213158

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 mars 2002, 213158


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 1er avril 1999 relative au remembrement de sa propriété située dans la commune de Bistroff en Moselle (57660) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- le

s conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 1er avril 1999 relative au remembrement de sa propriété située dans la commune de Bistroff en Moselle (57660) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le rapport établi à la suite de la visite des terres appartenant à M. Y... par des membres de la commission nationale d'aménagement foncier comporterait un faux témoignage n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que certaines parcelles d'apport de M. Y... aient été sous-évaluées et certaines de ses parcelles d'attribution surévaluées ;
Considérant que si M. Y... critique la situation et les caractéristiques de plusieurs de ses parcelles d'attribution, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'exploitation n'auraient pas été globalement améliorées pour l'ensemble de sa propriété ;
Considérant enfin qu'en échange dans la catégorie "terre" d'apports réduits d'une superficie de 2 ha 99 a 55 ca d'une valeur de 23 185 points, M. Y... a reçu des attributions d'une superficie de 2 ha 95 a 67 ca d'une valeur de 23 931 points et qu'en échange dans la catégorie "prés" d'apports réduits d'une superficie de 1 ha 13 a 48 ca d'une valeur de 8 054 points, il a reçu des parcelles d'une superficie de 1 ha 19 a 67 ca d'une valeur de 8 144 points ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle aurait été méconnue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 1er avril 1999 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 213158
Date de la décision : 29/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2002, n° 213158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:213158.20020329
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