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29/03/2002 | FRANCE | N°223914

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 mars 2002, 223914


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 6 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ROCHEFORTAISE D'INVESTISSEMENTS SAINTONGEAIS (RODIS) ; la SOCIETE ROCHEFORTAISE D'INVESTISSEMENTS SAINTONGEAIS (RODIS) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 mai 2000 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 1999 par laquelle la commission départementale d'

quipement commercial de Charente-Maritime lui a refusé l'autorisatio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 6 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ROCHEFORTAISE D'INVESTISSEMENTS SAINTONGEAIS (RODIS) ; la SOCIETE ROCHEFORTAISE D'INVESTISSEMENTS SAINTONGEAIS (RODIS) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 mai 2000 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 1999 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Charente-Maritime lui a refusé l'autorisation d'étendre de 1 243 m la surface de vente d'un centre Leclerc à Rochefort ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE ROCHEFORTAISE D'INVESTISSEMENTS SAINTONGEAIS,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la décision attaquée, la commission nationale d'équipement commercial a refusé à la SOCIETE ROCHEFORTAISE D'INVESTISSEMENTS SAINTONGEAIS (RODIS) l'autorisation requise en vue, d'une part, d'étendre de 1 000 m la surface de vente de l'hypermarché qu'elle exploite sous l'enseigne Leclerc ainsi que de 50 m un salon de coiffure installé dans la galerie marchande et, d'autre part, de créer un libre-service de vente d'accessoires automobiles de 193 m sur le même site ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 32 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 : "Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés qu'il transmet à la commission" ;
Considérant que ces dispositions se bornent à définir le rôle du commissaire du Gouvernement, qui est d'exprimer devant la commission la position des ministres intéressés ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit que les décisions de la commission nationale d'équipement commercial devraient mentionner que le commissaire du Gouvernement a donné lecture des avis des ministres intéressés ; que l'absence de cette mention est, dès lors, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que si ladite décision mentionne de façon erronée que M. X... était président de la chambre de commerce et d'industrie de la Charente-Maritime, et non son représentant, cette erreur matérielle est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial, statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis par les articles 1er, 3 et 4 de la loi, en vertu desquels le régime d'autorisation des créations et extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; que pour rechercher si le projet de création ou d'extension qui lui est soumis est conforme à ces exigences, la commission nationale d'équipement commercial doit, notamment, prendre en considération l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial dans la zone où réside la clientèle potentielle de l'établissement concerné et sur l'équilibre entre les différentes formes de commerce ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi par le service instructeur, que la commission nationale d'équipement commercial a apprécié le projet après rectification des chiffres de la population concernée indiqués dans le rapport de présentation, qu'elle a estimée à 102 085 habitants, et a tenu compte d'un apport de population important durant la période estivale ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que la commission nationale ne s'est pas bornée à apprécier l'effet prévisible du projet dont elle était saisie sur le seul hypermarché concurrent situé dans le nord de la zone de chalandise, mais s'est livrée à une appréciation portant sur l'ensemble de l'offre commerciale existant dans cette zone ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la commission doit être écarté ;
Considérant que si la commission nationale d'équipement commercial doit également statuer en prenant en considération les conséquences éventuelles du projet sur l'emploi, elle n'est pas tenue de prendre parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des critères d'appréciation énoncés dans la loi susvisée du 27 décembre 1973 ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996, "les décisions de la commission départementale d'équipement commercial se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement pour statuer sur les demandes d'autorisation (.)" ; que cette disposition a eu pour objet d'inviter la commission départementale et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial, à apprécier la conformité des projets qui lui sont soumis aux principes d'orientation découlant de la même loi et à prendre en considération les inventaires et études réalisés par l'observatoire départemental d'équipement commercial ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'équipement commercial a visé dans sa décision les travaux de l'observatoire départemental de l'équipement commercial ; qu'il ne ressort pas de sa décision et des pièces du dossier qu'elle a entendu faire application du schéma de développement des équipements commerciaux en cours d'élaboration dans le cadre de la communauté d'agglomération du pays rochefortais, dont le requérant conteste les orientations ;
Considérant que la circonstance que la commission nationale d'équipement commercial s'est référée notamment à la densité des équipements commerciaux du "secteur alimentaire" existant dans la zone de chalandise, n'implique pas qu'elle a entaché sa décision d'une inexactitude matérielle en ce qui concerne les intentions des auteurs du projet dès lors que s'ils avaient indiqué que les surfaces nouvelles du centre commercial seraient consacrées à des activités autres que la vente de produits alimentaires, il leur était loisible, en cas d'autorisation, de modifier l'affectation desdites surfaces ; qu'eu égard à la dimension du projet dont elle était saisie, représentant une augmentation de 24% de la surface de vente de l'hypermarché concerné, la commission nationale d'équipement commercial a pu légalement estimer que le projet apparaissait incompatible avec les dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 modifiée, dès lors, notamment, que sa réalisation aurait pour effet de porter les taux d'équipement en moyennes et grandes surfaces à dominante alimentaire au-dessus des moyennes nationale et départementale et que les besoins liés à l'accroissement de population pendant la période estivale sont satisfaits par un équipement en moyennes surfaces à dominante alimentaire particulièrement dense ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ROCHEFORTAISE D'INVESTISSEMENTS SAINTONGEAIS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2000 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a refusé d'autoriser son projet d'extension ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ROCHEFORTAISE D'INVESTISSEMENTS SAINTONGEAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ROCHEFORTAISE D'INVESTISSEMENTS SAINTONGEAIS (RODIS), à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 223914
Date de la décision : 29/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - CHAMP D'APPLICATION - EXTENSION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 32
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 1, art. 3, art. 4
Loi 96-603 du 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2002, n° 223914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223914.20020329
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