Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 2000, enregistrée le 22 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 22 septembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 janvier 2000 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a donné son agrément à la convention collective du travail du personnel de la mutualité sociale agricole conclue le 22 décembre 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du 19 janvier 2000 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a donné son agrément à la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole conclue le 22 décembre 1999, en tant que cette décision concerne l'annexe à ladite convention, relative à la nouvelle classification des emplois au sein des organismes de mutualité sociale agricole ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale : " En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction, les agents comptables et les praticiens conseils, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par convention collective de travail (.) Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat " ; et qu'aux termes de l'article R. 123-1 du même code : " L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 est (.) pour les organismes de mutualité sociale agricole, le ministre de l'agriculture " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées que la légalité de la décision par laquelle le ministre chargé de la tutelle d'organismes de sécurité sociale agrée une convention ou un accord collectif applicable au personnel autre que les agents de direction, les agents comptables et les praticiens conseils desdits organismes est nécessairement subordonnée à la validité des stipulations de la convention ou de l'accord en cause ;
Considérant que la circonstance que les signataires de la convention du 22 décembre 1999 n'ont pas mentionné dans la nouvelle classification des emplois les dispositions réglementaires fixant les conditions d'emploi et de rémunération des anciens élèves du centre d'études supérieures de la sécurité sociale (C.E.S.S.S.) à l'issue de leur scolarité, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le moyen tiré de ce qu'il appartiendrait à chaque organisme de mutualité sociale agricole de fixer les dispositions réglementaires susmentionnées et qu'il en résulterait pour les stipulations litigieuses une atteinte illégale au principe d'égalité manque en fait ;
Considérant que le moyen tiré par M. X... de ce que pour son reclassement en fonction de la nouvelle classification des emplois le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne où il est employé aurait illégalement fait une application rétroactive de l'arrêté susmentionné du 6 juin 2000 est inopérant à l'encontre de l'acte attaqué ; qu'est de même inopérant le moyen tiré de l'absence de mesures transitoires en faveur des anciens élèves du C.E.S.S.S. ayant accompli leur scolarité avant le 1er juillet 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche du 19 janvier 2000 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.