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29/03/2002 | FRANCE | N°225770

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 mars 2002, 225770


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre et 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Louis X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 juin 2000 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision du 2 février 1999 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Nord a confirmé la décision préfectorale du 18 mars 1997 leur accordant une remise partielle de l'indu correspondant à un trop-perçu d'allocation de reve

nu minimum d'insertion pour la période du 1er juillet 1995 au 30...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre et 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Louis X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 juin 2000 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision du 2 février 1999 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Nord a confirmé la décision préfectorale du 18 mars 1997 leur accordant une remise partielle de l'indu correspondant à un trop-perçu d'allocation de revenu minimum d'insertion pour la période du 1er juillet 1995 au 30 septembre 1996 et a rejeté leur recours tendant à l'annulation de leur dette ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le dernier alinéa de l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale, repris à l'article L. 134-9 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : " Le demandeur accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix est entendu lorsqu'il le souhaite " ; que ces dispositions, qui doivent être interprétées conformément aux règles générales de procédure applicables devant les juridictions administratives, imposent à la commission centrale d'aide sociale de mettre les parties à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, elle doit, soit avertir les parties de la date de la séance, soit les inviter à l'avance à lui faire connaître si elles ont l'intention de présenter des explications verbales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une de ces formalités ait été accomplie en espèce à leur égard ; que, par suite, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, par ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut " régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, repris à l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles : " Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum d'insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale dans le ressort de laquelle a été prise la décision " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 29 de la même loi, repris à l'article L. 262-41 du code précité : " Tout paiement indu d'allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n'est plus éligible au revenu minimum d'insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d'aide sociale dans les conditions définies à l'article 27 ( ...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article, repris à l'article L. 262-41 précité : " En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire " ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article 36 du décret du 12 décembre 1988 prises pour l'application du dernier alinéa de l'article 29 de la loi du 1er décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... étaient redevables d'une somme de 22 038 F correspondant au paiement indu d'allocations du revenu minimum d'insertion pendant la période du 1er juillet 1995 au 30 septembre 1996 ; que, par décision du 18 mars 1997, le préfet du Nord a accordé à Mme X... une remise gracieuse de 50 pour 100 de sa dette ; que M. et Mme X... contestent cette décision en tant qu'elle laisse à leur charge la somme de 10 944 F ;
Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la faiblesse des ressources du couple, à la bonne foi de M. et Mme X... et au fait que l'indu à l'origine de sa dette ne trouve pas son origine dans la fraude, il y a lieu d'accorder à l'intéressée une remise gracieuse de 2 560 euros (16 792,50 F) et, en conséquence, de réformer, dans cette mesure, la décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord en date du 2 février 1999 qui a limité la remise gracieuse à 50 % du montant de la dette de M. et Mme X... ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale du 15 juin 2000 est annulée.
Article 2 : Il est fait remise gracieuse à M. et Mme X... d'un montant de 2 560 euros (16 792,50 F) résultant du paiement indu d'allocation du revenu minimum d'insertion.
Article 3 : La décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord en date du 2 février 1999 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Louis X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 225770
Date de la décision : 29/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-06 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)


Références :

Code de justice administrative L821-2
Code de l'action sociale et des familles L134-9, L262-39, L262-41
Code de la famille et de l'aide sociale 129
Décret du 12 décembre 1988 art. 36
Instruction du 01 juillet 1995
Loi 88-1088 du 01 décembre 1988 art. 27, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2002, n° 225770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225770.20020329
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