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29/03/2002 | FRANCE | N°232494

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 mars 2002, 232494


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 1er mars 2001 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le nommer sur l'emploi n° 964 de professeur des universités de l'université de Lille II ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de prononcer sa nomination sur l'emploi susmentionné, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, en application des articles L. 911

-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 200 ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 1er mars 2001 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le nommer sur l'emploi n° 964 de professeur des universités de l'université de Lille II ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de prononcer sa nomination sur l'emploi susmentionné, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps de professeurs des universités et du corps de maîtres des conférences ;
Vu l'arrêté du 1er mars 2000 portant déclaration de vacance d'emplois de professeurs des universités offerts au recrutement en application du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps de professeurs des universités et du corps de maîtres des conférences ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46 3° du décret du 6 juin 1984 susvisé : "Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences remplissant les conditions définies au 1°) de l'article 44, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de service dans l'enseignement supérieur, ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire" ; qu'aux termes de l'article 49-3 du même décret : "Les concours prévus au 3° de l'article 46 se déroulent conformément aux dispositions des articles 49 et 49-1. La proposition de l'instance d'établissement doit recueillir l'avis favorable de la section compétente du conseil national des universités." ; qu'aux termes de l'article 49 du même décret relatif au déroulement des concours de recrutement de professeurs des universités : "( ...) Les propositions (des instances locales) sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur" ; qu'aux termes de l'article 50 : "Les professeurs des universités sont nommés par décret du Président de la République" ; qu'enfin aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 1er mars 2000 portant déclaration de vacances d'emplois de professeurs des universités offerts au recrutement en application du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié (année 1999) : "Pour chaque emploi offert au concours, la nomination s'effectue dans l'ordre de la liste de classement des candidats proposés par l'établissement qui ont recueilli un avis favorable de la section compétente du conseil national des universités" ;
Considérant que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre le refus du ministre de l'éducation nationale de transmettre au Président de la République la proposition des instances de l'université Lille II concernant M. X..., qui avait recueilli l'avis favorable du conseil national des universités, en vue de sa nomination sur le poste de professeur des universités créé dans cette université en 2000 par l'arrêté susvisé du 1er mars 2000 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en estimant, par la décision attaquée en date du 1er mars 2001, que l'avis défavorable donné par le conseil national des universités à un candidat mieux classé sur la liste proposée par les instances de l'université de Lille II lui interdisait de proposer la nomination de M. X... sur le poste de professeur ouvert dans cette université, alors même que sa candidature avait été proposée par les mêmes instances et avait reçu l'avis favorable de ce même conseil, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a fait une inexacte application des dispositions précitées du décret du 6 juin 1984 et de l'article 9 de l'arrêté du 1er mars 2000 ; que, dès lors, sa décision est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de proposer la nomination de M. X... sur le poste de professeur des universités ouvert à l'université de Lille II par l'arrêté du 1er mars 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que si la présente décision a pour effet de saisir à nouveau le ministre chargé de l'enseignement supérieur de la proposition émanant des instances compétentes de l'université de Lille II et de l'avis rendu par le conseil national des universités concernant la candidature de M. X..., son exécution n'implique pas nécessairement que le ministre transmette au Président de la République la candidature de M. X... en vue de sa nomination en qualité de professeur ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 1er mars 2001 du ministre de l'éducation nationale est annulée.
Article 2 : Le ministre de l'éducation nationale versera à M. X... une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 232494
Date de la décision : 29/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - NOMINATIONS


Références :

Arrêté du 01 mars 2000 art. 9
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 46, art. 49-3, art. 49, art. 50


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2002, n° 232494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232494.20020329
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