La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2002 | FRANCE | N°218002

France | France, Conseil d'État, 03 avril 2002, 218002


Vu la requête enregistrée le 29 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Najoua X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2000 du préfet des Alpes-Maritimes notifié le 21 septembre 2000 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert...

Vu la requête enregistrée le 29 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Najoua X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2000 du préfet des Alpes-Maritimes notifié le 21 septembre 2000 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les accords franco-tunisiens des 29 janvier 1964, 31 août 1983, 17 mars 1988 et 19 décembre 1991 modifiés ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (à) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (à)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Y... HAMADI s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 21 septembre de la même année de la décision du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mme X..., de nationalité tunisienne, est entrée en France en 1987 sous couvert d'un visa de trente jours ; qu'elle a présenté en 1993 seulement une demande d'admission au statut de réfugié ; qu'après le rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 juillet 1993, elle a contracté le 19 novembre 1993 un mariage reconnu frauduleux et annulé le 10 novembre 1997 par un jugement du tribunal de grande instance de Nice ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant que Mme X... enceinte à 38 ans d'un premier enfant présentait une grossesse à risques qui lui interdisait de voyager et qui nécessitait des examens médicaux précédés d'un repos allongé ; que la circonstance que les certificats médicaux aient été produits après la décision et le jugement attaqués n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le juge d'appel prenne en compte ces certificats pour apprécier l'état de santé de la requérante ; que, par suite, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 janvier 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 24 janvier 2000 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 janvier 2000 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Najoua X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 218002
Date de la décision : 03/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 janvier 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2002, n° 218002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:218002.20020403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award