La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2002 | FRANCE | N°231734

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 03 avril 2002, 231734


Vu la requête enregistrée le 23 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE, dont le siège est ... (59208) ; l'UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 5 juillet 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité relative à diverses dispositions d'application des articles L. 161-2-1 et L. 861-5 du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 187-3 et 187-4 du code de la famille et de l'aide sociale ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la séc...

Vu la requête enregistrée le 23 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE, dont le siège est ... (59208) ; l'UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 5 juillet 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité relative à diverses dispositions d'application des articles L. 161-2-1 et L. 861-5 du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 187-3 et 187-4 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'interprétation donnée par l'autorité administrative des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre, au moyen de dispositions impératives à caractère général, n'est susceptible d'être directement déférée au juge de l'excès de pouvoir que si et dans la mesure où ladite interprétation méconnaît le sens et la portée des prescriptions législatives ou réglementaires qu'elle se propose d'expliciter ou contrevient aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes juridiques ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1999 : " Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département, ainsi que les établissements de santé, apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d'affiliation et sont habilités à transmettre les documents afférents à l'organisme compétent avec l'accord de l'intéressé " ; que l'article L. 861-5 du même code dispose que : " Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l'organisme compétent " ; que les centres communaux d'action sociale, alors même qu'ils sont des établissements publics communaux, constituent des services sociaux au sens de ces dispositions ; que, dès lors, la circulaire attaquée n'a pas procédé à une interprétation méconnaissant le sens et la portée des dispositions législatives précitées en classant lesdits centres parmi les services sociaux visés par les articles L. 161-2-1 et L. 861-5 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que les dispositions précitées du code de la sécurité sociale se bornent à charger les centres communaux d'action sociale de s'assurer que les dossiers déposés sont prêts à être instruits par les organismes compétents, sans leur confier l'instruction de ces dossiers ; que la circulaire attaquée pouvait ainsi, sans ajouter à la loi, préciser que les centres doivent certifier que le dossier des demandeurs est complet et prêt à être examiné ; que la circulaire n'est entachée d'aucune illégalité en ce qu'elle ne précise pas les conditions dans lesquelles la responsabilité des centres pourrait être engagée dans l'hypothèse où un dossier aurait été incomplètement rempli ;
Considérant que les dispositions législatives précitées ont confié aux centres communaux d'action sociale le soin d'apporter leur concours aux personnes souhaitant s'affilier au régime général ou au régime complémentaire ; qu'en l'absence, dans les dispositions précitées, de règles que seul le législateur serait compétent pour édicter, imposant la rémunération des centres communaux d'action sociale pour ces missions, la circulaire attaquée ne méconnaît ni le sens ni la portée de ces dispositions en rappelant que les missions des centres s'exercent à titre gratuit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de la circulaire attaquée constituent une simple interprétation des prescriptions édictées par le législateur qui n'est pas de nature à faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête dirigée contre lesdites dispositions n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE, au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 231734
Date de la décision : 03/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Circulaire du 05 juillet 2000 emploi et solidarité décision attaquée confirmation
Code de la sécurité sociale L161-2-1, L861-5
Loi 99-641 du 27 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2002, n° 231734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231734.20020403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award