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03/04/2002 | FRANCE | N°232627

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 avril 2002, 232627


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 2001 présentée par M. Z... DULCE, demeurant Secours populaire ... (06300) Nice ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 février 2001 du préfet des Alpes Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°)° d'ann

uler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 2001 présentée par M. Z... DULCE, demeurant Secours populaire ... (06300) Nice ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 février 2001 du préfet des Alpes Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité moldave, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 19 juin 2000, de la décision du 5 juin 2000 du préfet des Alpes Maritimes l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. Y... invoque l'illégalité de la décision du 11 mai 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale du 5 juin 2000 lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial qui n'est pas devenue définitive ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il court des risques graves en cas de retour en Moldavie où il était inspecteur de police, ce qui l'aurait amené à découvrir différentes infractions couvertes par la classe politique locale, ses allégations ne sont pas étayées par des preuves suffisantes ; que ,dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ;
Considérant par ailleurs que si M. Y... soutient être entré régulièrement en France muni d'un passeport et d'un visa de long séjour ces circonstances, à les supposer établies, ne suffisaient pas à lui donner droit à la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que, contrairement à ce qu'indique M. Y..., l'arrêté du 13 février 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière est revêtu de la signature de M. Abdel X... secrétaire général adjoint de la préfecture des Alpes- Maritimes ; que ce moyen manque en fait ; que la circonstance que la notification de la décision attaquée ait été signée par un autre agent est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté ;
Considérant que contrairement à ce que M. Y... allègue, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen particulier de son dossier ;
Considérant que si M. Y... allègue, sans l'établir, souffrir de nombreux problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant que si M. Y... soutient que l'arrêté attaqué serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre d'un arrêté ordonnant sa reconduite à le frontière ; que s'il soutient que l'arrêté attaqué serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la même convention, il n'apporte, d'une part, aucun élément à l'appui de ce moyen et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que sa famille vit toujours en Moldavie ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que si M. Y... fait valoir que faute de comporter la désignation d'un pays de renvoi, l'arrêté attaqué serait illégal et non exécutoire ; qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même " ; que, dès lors, la circonstance que la décision fixant le pays de renvoi ne serait pas matériellement distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière est sans effet sur la légalité de l'acte attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 février 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenues L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... DULCE, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 232627
Date de la décision : 03/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 mai 2000
Arrêté du 13 février 2001
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2002, n° 232627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232627.20020403
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