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03/04/2002 | FRANCE | N°234327

France | France, Conseil d'État, 03 avril 2002, 234327


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nacer Y..., demeurant chez M. Ali Z... 24, place des Canuts à Argenteuil (95100) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 mars 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit ê

tre reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cet...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nacer Y..., demeurant chez M. Ali Z... 24, place des Canuts à Argenteuil (95100) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 mars 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 février 1998, de la décision du 29 janvier 1998 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative applicable au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière : "La minute de jugement est signée par le magistrat qui l'a rendu" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement rendu par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 19 mars 2001 a été signé, contrairement à ce que soutient le requérant, par le magistrat délégué qui a rendu cette décision et le greffier ; que la circonstance que l'expédition adressée au requérant ne comporte ni la signature du magistrat délégué ni celle du greffier est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, par un arrêté du 17 avril 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le 17 avril 2000, le préfet du Val-d'Oise a donné à M. Hugues X..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. Y..., de nationalité algérienne, soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité en tant qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ladite ordonnance relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance, lesquelles dispositions ne sont en tout état de cause pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent à cet égard de l'accord franco-algérien susvisé qui régit de manière complète les titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ;
Considérant que, si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... fait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissant algérienne en France le 9 novembre 1999, qu'il est le père d'un enfant né en France le 18 septembre 2000 et qu'une partie de sa famille réside en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même (à)" ; que cette disposition n'implique pas que l'indication du pays de destination doive figurer dans une décision matériellement distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière lui-même ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "(à) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 8 mars 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de son pays d'origine ; que l'intéressé dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er août 1996 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés le 17 juin 1997, n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, fixant l'Algérie comme pays de destination le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 mars 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nacer Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 234327
Date de la décision : 03/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 avril 2000
Arrêté du 08 mars 2001
Code de justice administrative R776-16, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 27 ter, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2002, n° 234327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234327.20020403
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