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03/04/2002 | FRANCE | N°238973

France | France, Conseil d'État, 03 avril 2002, 238973


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Akli X..., demeurant chez Mlle Joëlle Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 mai 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;r> 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Akli X..., demeurant chez Mlle Joëlle Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 mai 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F (1219,59 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 février 2001, de la décision du 30 janvier 2001 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur l'exception d'illégalité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant que si M. X... excipe de l'illégalité de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le 5 janvier 2001 le bénéfice de l'asile territorial en invoquant son activité de commerçant en Algérie, son engagement politique et les menaces dont il a fait l'objet dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre des l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'asile territorial ; qu'il suit de là que l'exception d'illégalité invoquée n'est pas fondée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : à 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;
Considérant que la décision attaquée est notamment motivée par l'absence d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de ce que M. X... ne remplissait pas les conditions posées au 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que son père réside régulièrement en France ainsi que d'autres membres de sa famille ; que sa fiancée travaille et réside également en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et âgé de 27 ans à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que dans les termes où il est rédigé, l'arrêté de reconduite à la frontière du 29 mai 2001 du préfet des Hauts-de-Seine indique le pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ; que si M. X... soutient qu'il encourt des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses activités politiques et professionnelles et de son appartenance religieuse, le requérant n'apporte pas de justifications suffisantes permettant d'établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Akli X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 238973
Date de la décision : 03/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 mai 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2002, n° 238973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238973.20020403
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