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05/04/2002 | FRANCE | N°218942

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2002, 218942


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 2000, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 4 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Phoumany X... épouse Z... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... épouse Z... devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Points de l'Affaire N



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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 2000, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 4 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Phoumany X... épouse Z... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... épouse Z... devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 218942

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 218942

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X... épouse Z...,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 218942

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Z..., de nationalité laotienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 11 octobre 1999, de la décision du 6 octobre 1999 par lequel le PREFET DE LA VIENNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 4 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Z..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a accueilli l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour à Mme X... épouse Z..., au motif que ce refus serait intervenu en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme X... épouse Z... s'est prévalue de ce que sa sour réside en France, ainsi que les frères et sours de son époux, M. Z..., il ressort des pièces du dossier que Mme Boupha et M. Z... sont entrés en France accompagnés de leur fils le 23 juillet 1999 sous couvert d'un visa de 60 jours qui avait été sollicité aux fins de rendre visite à la famille de M. Z... et qu'ils ont demandé un titre de séjour le 8 septembre 1999 ; qu'ainsi, compte tenu des conditions d'entrée et de la durée du séjour en France de Mme X... épouse Z..., de ce qu'un refus a également été opposé à la demande de titre de séjour formée par M. Z... et en l'absence de toute circonstance empêchant le couple d'emmener son enfant avec lui, la décision du PREFET DE LA VIENNE du 6 octobre 1999 refusant un titre de séjour à Mme X... épouse Z... n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il en résulte que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le motif sus-indiqué pour annuler, par voie de conséquence, l'arrêté du 4 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Z... ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... épouse Z... devant le tribunal administratif de Poitiers et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que si l'arrêté attaqué ne comporte pas la signature du PREFET DE LA VIENNE M. C..., nommé directeur général de la gendarmerie par décret du 14 janvier 2000, il est signé par M. B..., secrétaire général de la préfecture, qui était compétent de plein droit pour assurer l'administration du département et pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière tant que le nouveau préfet n'a pas pris ses fonctions ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente et de l'absence d'une délégation de signature doivent être écartées ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que, dans les circonstances susrappelées, Mme X... épouse Z..., n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant que Mme X... épouse Z... n'apporte aucun élément de nature à établir que le PREFET DE LA VIENNE aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance qu'un arrêté de reconduite à la frontière ne soit pas accompagné d'une décision fixant le pays de renvoi est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; qu'une telle circonstance n'est pas de nature à établir le détournement de procédure allégué par Mme X... épouse Z... ;

Sur les conclusions de Mme X... épouse Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... épouse Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Dispositif de l'Affaire N° 218942

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 février 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... épouse Z... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme X... épouse Z... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA VIENNE, à Mme Phoumany X... épouse Z... et au ministre de l'intérieur.

SDP Délibéré de l'Affaire N°

Délibéré de l'Affaire N° 218942

Délibéré dans la séance du 12 mars 2002 où siégeaient : M. Toutée, Président de sous-section, Président ; Mme Dayan, Conseiller d'Etat-rapporteur et Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat.

Lu en séance publique le 5 avril 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 218942

Le Président :

Signé : M. Toutée

Le Conseiller d'Etat-rapporteur :

Signé : Mme Dayan

Le secrétaire :

Signé : Mme Y...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 218942

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 218942

le préfet soutient que sa décision du 6 octobre 1999 portant refus de titre de séjour, dont il est excipé de l'illégalité, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dans l'hypothèse où un préfet a quitté un département sans être encore remplacé, le secrétaire général de la préfecture est compétent de plein droit pour assurer l'administration du département et exercer toutes les compétences dévolues au préfet, notamment les signatures des arrêtés de reconduite à la frontière ; que l'arrêté du 4 février 2000 est suffisamment motivé ; qu'il n'est entaché d'aucune erreur de droit ou de détournement de procédure ; que le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 4 février 2000 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2000, présenté pour Mme X... épouse Z... qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que Mme X... épouse Z... a désormais le centre affectif et familial de sa vie et de ses intérêts en France ; qu'en effet les parents de son époux, M. Z..., sont décédés au Laos en 1995 et 1997 et que trois frères et sours habitent en France et ont tous été naturalisés français ; que le préfet a donc commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté est suffisamment motivé ; elle demande la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 1 524,49 euros (10 000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 novembre 2000, présenté par le PREFET DE LA VIENNE qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient que la demande de 1 524,49 euros (10 000 F) est très exagérée ;

Signature 1 de l'Affaire N° 218942

Le Président :

Le Conseiller d'Etat-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête Visa de l'Affaire N° 212009

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux ecv

N° 218942

PREFET DE LA VIENNE

c/ Mme X... épouse A...

Mme Dayan

Rapporteur

Mme Mitjavile

Commissaire du Gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème sous-section)

En tête de projet de l'Affaire N° 218942

N° 218942

PREFET DE LA VIENNE

c/ Mme Boupha épouse Nguyenecv

Mme Dayan

Rapporteur

Mme Vestur

Réviseur

Mme Mitjavile

Comm. du Gouv.

10ème sous-section

P R O J E T visé le 20 décembre 2001

--------------------------

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Formule exécutoire notif de l'Affaire N°

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 218942- 7 -


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 218942
Date de la décision : 05/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2002, n° 218942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:218942.20020405
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