La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2002 | FRANCE | N°221532

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 avril 2002, 221532


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmad Y... demeurant Kafr Nebol, Idleb (Syrie) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 2 mars 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée à Alep (Syrie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le

rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire d...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmad Y... demeurant Kafr Nebol, Idleb (Syrie) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 2 mars 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée à Alep (Syrie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., ressortissant syrien, demande l'annulation de la décision du 2 mars 2000 par laquelle le consul de France à Alep (Syrie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que, pour refuser à M. Y... le visa qu'il sollicitait en vue de préparer une formation de prothésiste dentaire à l'institut donto-technique d'Aix-en Provence, le consul de France à Alep s'est fondé à la fois sur le fait que son projet d'études ne présentait pas un caractère sérieux, et sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison d'une connaissance qu'il reconnaît lui-même insuffisante de la langue française, M. Y... s'est inscrit, parallèlement à son projet universitaire, à l'université de Nice Sophia X... pour y suivre des cours de français ; que par suite, en estimant que les études de M. Y... ne présentaient pas un caractère sérieux, compte tenu de la distance kilométrique qui sépare cette ville de la ville d'Aix-en-Provence, le consul de France à Alep, qui relève également le caractère tardif du dépôt de sa demande de visa aux autorités consulaires par rapport à la date de la rentrée universitaire et l'insuccès connu par le requérant dans ses études médicales en Syrie, n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier transmis au Conseil d'Etat que, contrairement à ce qu'affirme M. Y..., ses parents se soient engagés à financer ses études ; que la lettre par laquelle M. Ibrahim Z... s'engage à prendre en charge les frais de son séjour ne peut être regardée comme une garantie suffisante ; que le requérant ne dispose lui-même d'aucune ressource personnelle ; que dans ces conditions, en estimant que le requérant ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants pour la durée envisagée de son séjour en France, le consul de France à Alep, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmad Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 221532
Date de la décision : 05/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2002, n° 221532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221532.20020405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award