Vu l'ordonnance en date du 28 juillet 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 15 mars 2000, présentée par M. Lakdhar X..., demeurant ... El Atrous à El Akrouch Skikda (Algérie) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul de France à Alger (Algérie) lui a refusé un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée ( ...) de la décision attaquée ( ...)" ; que M. X... n'a pas produit la décision par laquelle le consul général de France à Alger lui aurait refusé un visa d'entrée sur le territoire français ; que par suite, sa demande n'est pas recevable ; que cette irrecevabilité a été expressément opposée en défense par le ministre des affaires étrangères qui fait d'ailleurs valoir que les autorités consulaires à Alger ne disposent d'aucun élément selon lequel M. X... aurait effectivement déposé une demande de visa ; que, dès lors que le mémoire ministériel a été transmis au requérant, il y a lieu de rejeter la requête de M. X..., sans qu'il soit besoin de l'inviter à régulariser sa requête sur ce point ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lakdhar X... et au ministre des affaires étrangères.