Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 2000, présentée par Mme Rahma Y..., demeurant chez M. Ahmed X..., ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur-;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 17 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que le consul général de France s'est fondé, pour refuser le visa sollicité, d'une part, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée, et de celles de M. X... qui s'était engagé à la prendre en charge, pour subvenir aux besoins de son séjour en France et, d'autre part, sur la circonstance qu'il existait un risque de voir le visa détourné de son objet ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et, sans erreur manifeste d'appréciation, retenir le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme Y... le visa qu'elle sollicitait pour rendre visite à M. X..., qu'elle présente comme son fils, à l'occasion d'une naissance au foyer de celui-ci, le consul ait porté au droit de Mme Y... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rahma Y... et au ministre des affaires étrangères.