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05/04/2002 | FRANCE | N°226105

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 avril 2002, 226105


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yilmaz X..., demeurant Koprubasi Mah, n° 23, à Elbistan Kahrammaras (Turquie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 juillet 2000 par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance

publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yilmaz X..., demeurant Koprubasi Mah, n° 23, à Elbistan Kahrammaras (Turquie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 juillet 2000 par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant turc, demande l'annulation de la décision du 13 juillet 2000 par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X..., titulaire d'un diplôme professionnel en électricité, le visa de long séjour qu'il sollicitait en vue d'entamer des études de français à l'université de Rennes, l'ambassadeur de France en Turquie s'est fondé sur l'absence de projet universitaire et professionnel précis de la part de l'intéressé, sur l'absence de production par celui-ci d'un diplôme équivalent au baccalauréat nécessaire à son inscription à l'université, ainsi que sur le fait que des enseignements de français peuvent être suivis auprès du service culturel de l'ambassade de France en Turquie ; qu'en estimant, compte tenu de ces éléments, que le projet d'études de l'intéressé ne présentait pas de caractère sérieux, l'ambassadeur de France en Turquie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour refuser à M. X... le visa de long séjour qu'il sollicitait en vue de poursuivre des études, l'ambassadeur de France en Turquie se soit fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'oncle du requérant était en mesure de subvenir à ses besoins ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yilmaz X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 226105
Date de la décision : 05/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2002, n° 226105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226105.20020405
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