Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yilmaz X..., demeurant Koprubasi Mah, n° 23, à Elbistan Kahrammaras (Turquie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 juillet 2000 par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant turc, demande l'annulation de la décision du 13 juillet 2000 par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X..., titulaire d'un diplôme professionnel en électricité, le visa de long séjour qu'il sollicitait en vue d'entamer des études de français à l'université de Rennes, l'ambassadeur de France en Turquie s'est fondé sur l'absence de projet universitaire et professionnel précis de la part de l'intéressé, sur l'absence de production par celui-ci d'un diplôme équivalent au baccalauréat nécessaire à son inscription à l'université, ainsi que sur le fait que des enseignements de français peuvent être suivis auprès du service culturel de l'ambassade de France en Turquie ; qu'en estimant, compte tenu de ces éléments, que le projet d'études de l'intéressé ne présentait pas de caractère sérieux, l'ambassadeur de France en Turquie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour refuser à M. X... le visa de long séjour qu'il sollicitait en vue de poursuivre des études, l'ambassadeur de France en Turquie se soit fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'oncle du requérant était en mesure de subvenir à ses besoins ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yilmaz X... et au ministre des affaires étrangères.