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05/04/2002 | FRANCE | N°227093

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 avril 2002, 227093


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 2000, présentée par M. Y... MANA , demeurant à Sidi Hassine Z..., Tunis (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2000 du consul général de France à Tunis (Tunisie) refusant de lui accorder un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1000 F au titre des frais non

compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 2000, présentée par M. Y... MANA , demeurant à Sidi Hassine Z..., Tunis (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2000 du consul général de France à Tunis (Tunisie) refusant de lui accorder un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart-;Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... , ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 6 juillet 2000 du consul général de France à Tunis (Tunisie) refusant de lui accorder un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Tunis a pu légalement se fonder sur l'insuffisante justification par l'intéressé des ressources nécessaires au financement de son voyage et de son séjour en France ; que s'il soutient qu'il serait pris en charge par sa belle-soeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci disposerait de ressources suffisantes pour ce faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... soutient d'une part que sa vie familiale est effective malgré l'absence de communauté de vie, que d'autre part il souhaite venir en France pour venir en aide à sa fille, il reconnaît toutefois ne pas être hébergé en France par son épouse ; que dès lors, le consul général de France à Tunis n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la venue en France du requérant ne constituerait pas un trouble pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci ne repose pas sur ce motif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la délivrance d'un visa de court séjour à M. X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, lequel n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... MANA et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 227093
Date de la décision : 05/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2002, n° 227093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227093.20020405
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