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05/04/2002 | FRANCE | N°228665

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 05 avril 2002, 228665


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2000 et 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Cyrille X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 29 septembre 2000 par laquelle le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre des géomètres-experts ;
2°) condamne le Conseil supérieur à lui verser la somme de 3 811,23 euros au titre des dispositions de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2000 et 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Cyrille X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 29 septembre 2000 par laquelle le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre des géomètres-experts ;
2°) condamne le Conseil supérieur à lui verser la somme de 3 811,23 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts, modifiée et complétée notamment par l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 ;
Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et du code des devoirs professionnels ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X... et de Me Copper-Royer, avocat du Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 30 de la loi du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts, introduit par l'article 7 de l'ordonnance du 2 septembre 1998 portant extension et adaptation aux départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie de dispositions concernant le droit civil, le droit commercial et certaines activités libérales : " peuvent être inscrites au tableau de l'Ordre des géomètres-experts alors même qu'elles ne sont pas titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 4° de l'article 3 et à condition d'en avoir fait la demande auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts dans une période de deux ans à compter du 15 septembre 1998 les personnes (.) : /3° Ne répondant pas aux critères énumérés aux 1° et 2° ci-dessus, âgées d'au moins trente-cinq ans, justifiant, à la date du 15 septembre 1998, dans les domaines d'activité définis à l'article 1er, d'au moins huit ans d'activité en qualité de chef d'entreprise et d'au moins trois ans d'agrément sans interruption pour les travaux cadastraux, après examen de leur dossier par le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts et réussite à une épreuve d'aptitude dont l'organisation et le programme sont fixés par ledit Conseil supérieur (.) " ;
Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande d'inscription au tableau de l'Ordre des géomètres-experts de M. X... qui exploite un bureau d'études à la Réunion, le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts a estimé que, s'agissant de la durée d'activité de M. X... en qualité de chef d'entreprise, les pièces transmises " ne permettent pas de justifier d'une durée d'au moins 8 années d'exercice en qualité de chef d'entreprise dans les domaines visés à l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 " ; qu'ainsi, le Conseil supérieur a indiqué les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de sa décision ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition ni aucun principe n'imposait au Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts, qui n'a pas le caractère d'une juridiction, de mentionner dans sa décision que le quorum était atteint ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance que le quorum était atteint ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des attestations produites par M. X... à l'appui de sa requête, dont le juge de l'excès de pouvoir peut légalement tenir compte alors même qu'elles ont été produites postérieurement à l'intervention de la décision attaquée, que le requérant " s'est fait radier du registre des métiers en décembre 1992 pour son activité de maître d'oeuvre en bâtiment et exerce l'activité de géomètre depuis le 22 septembre 1992 " ; que si M. X... allègue qu'il exerçait une activité de géomètre avant cette date, il ne produit, à l'appui de ses dires, aucun document probant ; que par suite, il ne peut justifier à la date du 15 septembre 1998, dans les domaines d'activité définis à l'article 1er de la loi du 7 mai 1946, que de moins de six ans d'activité en qualité de chef d'entreprise ; qu'il s'ensuit qu'en prenant la décision attaquée, le Conseil de l'Ordre a fait une exacte application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 2000, par laquelle le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts a rejeté sa demande d'inscription au tableau ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Ordre des géomètres-experts, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'Ordre des géomètres-experts la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Ordre des géomètres-experts tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Cyrille X..., au Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 228665
Date de la décision : 05/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-046 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - GEOMETRES-EXPERTS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 46-942 du 07 mai 1946 art. 30, art. 1
Ordonnance 98-774 du 02 septembre 1998 art. 7, art. 3, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2002, n° 228665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228665.20020405
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