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05/04/2002 | FRANCE | N°237019

France | France, Conseil d'État, 05 avril 2002, 237019


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Siaba X..., demeurant chez Mme Denise Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination de la recond

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2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Siaba X..., demeurant chez Mme Denise Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police l'invitant à quitter le territoire après le rejet, le 3 octobre 2000, par la commission des recours des réfugiés de son recours contre la décision du 6 avril 2000 de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. X..., veuf, entré en France en janvier 2000, fait valoir qu'il n'a plus de famille au Mali, sa femme et sa fille étant décédées, qu'il a de nombreux amis en France, qu'il parle et écrit le français et qu'il est bien intégré, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 16 octobre 2000 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que M. X... bénéficie d'une promesse d'embauche ne suffit pas à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que le moyen tiré des risques que courrait le requérant en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 avril 2000, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 3 octobre 2000, soutient, d'une part, qu'il craint des poursuites et des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses activités militantes et de la position de son oncle auprès de l'ancien Président Moussa Z..., et que sa femme et sa fille sont décédées à l'occasion des émeutes et, d'autre part, qu'en tant que bambara, il a subi des pressions et des menaces, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir la réalité de ses allégations et des risques encourus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à la régularisation de sa situation administrative ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Siaba X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 237019
Date de la décision : 05/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 octobre 2000
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2002, n° 237019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237019.20020405
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