La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2002 | FRANCE | N°240915

France | France, Conseil d'État, 05 avril 2002, 240915


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mongi X..., demeurant chez M. Mohamed X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de po

uvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mongi X..., demeurant chez M. Mohamed X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions combinées des articles L. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative soumettent à un droit de timbre de 100 F ou 15 euros toute requête enregistrée auprès du juge d'appel ;
Considérant que M. X..., dont la requête dirigée contre le jugement rendu le 3 décembre 2001 par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, ne comportait pas de timbre ; que l'invitation à la régulariser, qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse qu'il avait indiquée, est revenue portant la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que M. X... ne s'est pas acquitté de ce droit ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mongi X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 240915
Date de la décision : 05/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L411-1, R811-13


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2002, n° 240915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240915.20020405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award