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08/04/2002 | FRANCE | N°244424

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 08 avril 2002, 244424


Vu 1°), sous le n° 244425, la requête, enregistrée le 22 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal X..., demeurant ... le Nôtre à Saint-Nazaire (44600) ; Mme Colette-Sandra A..., demeurant ... ; M. Philippe Y..., demeurant ... ; Mme Muriel Z..., demeurant ... ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE CGT, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS PROFESSIONNELS DE PARIS ET REGION PARISIENNE, d

ont le siège est ... ; M. DUMELIE et autres demandent au C...

Vu 1°), sous le n° 244425, la requête, enregistrée le 22 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal X..., demeurant ... le Nôtre à Saint-Nazaire (44600) ; Mme Colette-Sandra A..., demeurant ... ; M. Philippe Y..., demeurant ... ; Mme Muriel Z..., demeurant ... ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE CGT, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS PROFESSIONNELS DE PARIS ET REGION PARISIENNE, dont le siège est ... ; M. DUMELIE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de l'arrêté du ministre de la culture et de la communication du 29 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 11 juillet 2001 fixant la nature des épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique ;

2°) qu'il soit enjoint au ministre de la culture de prendre dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard de nouvelles dispositions relatives à l'organisation de l'examen en question ;

3°) la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;

Moyens de l'Affaire N° 244424

ils soutiennent que l'arrêté attaqué du 29 janvier 2002 ne pouvait légalement intervenir après la clôture des inscriptions en vue de la session 2002-2003 du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse, et art dramatique ; qu'il fixe de manière inadéquate les coefficients des épreuves ; qu'il n'a pas été porté à la connaissance de tous les candidats en même temps ; que la régularité des opérations de cet examen a été entachée en ce que de nombreux candidats ont été dissuadés de s'inscrire aux épreuves en raison de l'incertitude relative à la réglementation de celles-ci, en ce que la composition du jury est irrégulière et en ce que la clôture des inscriptions initialement fixée au 26 octobre 2001 a eu lieu le 9 novembre 2001 ; que l'arrêté du 29 janvier ne pouvait intervenir légalement après cette clôture ; que l'arrêté du 11 juillet 2001 du ministre de la culture et de la communication fixant la nature des épreuves du certificat d'aptitude de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique qui ne comporte aucune signature ne peut servir de fondement légal à l'examen ; que cet arrêté et l'arrêté du 17 avril 2001 du ministre de la culture et de la communication relatif aux examens du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique, danse et art dramatique et des conservatoires nationaux de région, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé de la direction des écoles territoriales de musique, danse et art dramatique agréées ou non agréées, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique sont illégaux en ce qu'ils ont été pris sans concertation avec les représentants de la profession ; qu'ils définissent un contenu inadéquat aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique ;

Début des visas de l'Affaire N° 244617

Vu 2°), sous le n° 244617, la requête, enregistrée le 28 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT FRANÇAIS DES ARTISTES INTERPRETES, dont le siège est ... ; qui reprend les mêmes conclusions que la requête n° 244425 et les mêmes moyens ;

Moyens de l'Affaire N° 244617

Vu l'arrêté du 29 janvier 2002, ensemble les arrêtés des 17 avril et 11 juillet 2001 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2002, présenté par le ministre de la culture et de la communication, qui conclut au rejet des deux requêtes et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre soutient à titre principal que les requêtes sont irrecevables en ce que ni les requérants se présentant comme des candidats potentiels ni les organismes professionnels requérants ne justifient de leur qualité pour agir et en ce que l'arrêté du 29 janvier 2002, qui leur donne satisfaction, ne leur fait pas grief ; que les moyens tirés de la modification de la date limite de retrait des dossiers d'inscription à la session 2002-2003 du certificat d'aptitude et de l'irrégularité de la composition du jury sont inopérants ; que l'exception tirée de l'illégalité des arrêtés du 17 avril et du 11 juillet 2001 doit être écartée ; que l'arrêté du 11 juillet 2001 a été régulièrement signé ; que l'administration n'avait aucunement l'obligation de procéder à la consultation des organismes professionnels pour l'élaboration des arrêtés du 17 avril et du 11 juillet 2001 ; que le ministre pouvait librement fixer les coefficients des épreuves du certificat d'aptitude par l'arrêté du 11 juillet 2001 et qu'il n'a pas, en l'espèce, commis d'erreur d'appréciation ; que la modification, par l'arrêté attaqué du 29 janvier 2002, du coefficient d'une des épreuves d'admission, qui est intervenue avant le début des épreuves d'admissibilité et qui a été portée à la connaissance de chacun des candidats inscrits ne constitue pas une irrégularité ; qu'aucune erreur d'appréciation n'a été commise dans la modification du coefficient d'une épreuve ; que les conclusions à fin d'injonction sont par suite irrecevables, ou sans objet ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 septembre 2002, présenté pour les requérants qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; les requérants soutiennent en outre qu'ils disposent d'un intérêt leur donnant qualité pour agir en ce que c'est le comportement de l'administration qui a conduit certains d'entre eux à renoncer à passer les épreuves du certificat d'aptitude et que les organisations syndicales requérantes ont pour objet de défendre les intérêts de certaines catégories de professions du secteur des spectacles dont les danseurs ; que les actes attaqués font grief aux requérants en ce que l'arrêté du 29 janvier 2002 ne répond qu'à une partie de leurs revendications et que les arrêtés des 17 avril et 11 juillet 2001 sont également déférés à la censure du Conseil d'Etat par la voie de l'exception d'illégalité ; qu'ainsi l'admission de leurs conclusions aurait pour effet de les placer dans une situation plus favorable ;

Fin de visas de l'Affaire N° 244424

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse ;

Vu le décret n° 92-835 du 27 août 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique ;

Vu le code de justice administrative ;

En tête de projet de l'Affaire N° 244424

Nos 244425,244617

M. DUMELIE et autres

cf

M. B...

Rapporteur

M. Levis

Réviseur

Mme Roul

Comm. du Gouv.

4ème sous-section

P R O J E T visé le 7 janvier 2003

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Considérants de l'Affaire N° 244424

Considérant que les requêtes de M. DUMELIE, de Mme HERNANDEZ-MILENKAYA, de M. GERBET, de Mme HALLE, de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE CGT, du SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE, et du SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS PROFESSIONNELS DE PARIS ET REGION PARISIENNE, d'une part, et du SYNDICAT FRANÇAIS DES ARTISTES INTERPRETES, d'autre part, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la culture :

Sur l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté du 17 avril 2001 relatif aux examens du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique, danse et art dramatique et des conservatoires nationaux de région, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé de la direction des écoles territoriales de musique, danse et art dramatique agréées ou non agréées, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique ;

Considérant qu'aucune disposition n'imposait au ministre de la culture et de la communication de consulter les organisations représentant la profession de danseur avant de modifier, par l'arrêté susmentionné du 17 avril 2001, la réglementation, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique ;

Considérant que les dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 27 août 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique, de danse, et d'art dramatique contrôlées par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique donnent compétence au ministre chargé de la culture pour fixer par arrêté les modalités de l'examen qu'il institue, les conditions requises pour se présenter à cet examen, son organisation, la composition du jury et la nature des épreuves ; qu'en les modifiant par l'arrêté susmentionné du 17 avril 2001, le ministre de la culture n'a pas commis d'erreur de droit dès lors que ces modalités sont de nature à permettre au jury d'apprécier les connaissances et les aptitudes des candidats ; que par suite, l'exception tirée de l'illégalité des dispositions de cet arrêté ne saurait être accueillie ;

Sur l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté susvisé du 11 juillet 2001 du ministre de la culture et de la communication fixant la nature des épreuves du certificat d'aptitude de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique :

Considérant que la possibilité d'invoquer par la voie de l'exception l'illégalité d'un règlement n'est ouverte qu'au soutien d'un recours dirigé soit contre une mesure prise en application de ce texte, soit contre le refus de l'autorité compétente d'en prononcer l'abrogation ; que si l'arrêté attaqué du 29 janvier 2002 du ministre de la culture et de la communication modifie l'arrêté du 11 juillet 2001 du ministre de la culture et de la communication fixant la nature des épreuves du certificat d'aptitude de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique, il n'a pas été pris en application de ce dernier ; que par suite l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté susmentionné du 11 juillet 2001 est irrecevable ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que les irrégularités ayant affecté l'avis d'ouverture de la session 2002-2003 du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique et la composition du jury de cette session, à les supposer établies, seraient sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué du 29 janvier 2002 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 27 août 1992, le ministre de la culture pouvait légalement modifier, par l'arrêté attaqué, les coefficients des épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique dès lors qu'ils sont de nature à permettre au jury d'apprécier les connaissances et les aptitudes des candidats ; que la circonstance qu'une session du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique était en cours au moment où ces modifications sont entrées en vigueur est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que la circonstance que ces modifications n'ont pas été portées dans les mêmes conditions à la connaissance de tous les candidats, à la supposer établie, serait sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de la culture et de la communication du 29 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 11 juillet 2001 fixant la nature des épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la culture et de la communication du 29 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 11 juillet 2001 fixant la nature des épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la culture de prendre dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard de nouvelles dispositions relatives à l'organisation de la session 2002-2003 du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse, et art dramatique sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 et de condamner les requérants à verser à l'Etat la somme demandée par le ministre de la culture et de la communication au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Dispositif de l'Affaire N° 244424

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ensemble des conclusions des requêtes n° 244425 et 244617 est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du ministre de la culture et de la communication tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal DUMELIE, à Mme Colette-Sandra HERNANDEZ-MILENKAYA, à M. Philippe GERBET, à Mme Muriel HALLE, à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE CGT, au SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE, au SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS PROFESSIONNELS DE PARIS ET REGION PARISIENNE, au SYNDICAT FRANCAIS DES ARTISTES INTERPRETES et au ministre de la culture et de la communication.

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML

En tête de l'Affaire N° XXXXXX

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux '''''

'''''

'''''

'''''

Rapporteur

'''''

Commissaire du gouvernement

Séance du '''''

Lecture du '''''

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, ''''')

'''''

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Entendus de l'Affaire N° XXXXXX

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de '''''

'''''

- les conclusions de ''''', Commissaire du gouvernement ;

SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827

Délibéré de l'Affaire N° XXXXXX

Délibéré dans la séance du ''''' où siégeaient : '''''

Lu en séance publique le '''''.

Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX

Le Président :

Le Conseiller d'Etat-rapporteur :

Le secrétaire :

Signature 2 de l'Affaire N° XXXXXX

Le Président :

Signé : '''''

'''''-rapporteur :

Signé : '''''

Le secrétaire :

Signé : '''''

Formule exécutoire de l'Affaire N° XXXXXX

La République mande et ordonne au , en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

''

''

''

''

N° 244425- 11 -


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 244424
Date de la décision : 08/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2002, n° 244424
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244424.20020408
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