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10/04/2002 | FRANCE | N°204561

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 10 avril 2002, 204561


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 10 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 15 décembre 1998 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois ;
2°) subsidiairement, de constater que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis pour ladite sanctio

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3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Yveli...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 10 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 15 décembre 1998 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois ;
2°) subsidiairement, de constater que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis pour ladite sanction ;
3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil de l'Ordre des médecins ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins et de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins :
En ce qui concerne la participation du rapporteur au délibéré :
Considérant, d'une part, que si en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 23 du décret du 26 octobre 1948 susvisé, un des membres composant la section disciplinaire est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi, et alors même qu'il incombe par ailleurs au rapporteur en vertu de l'article 26 du même décret, de faire à l'audience un exposé des faits consistant en une présentation de l'affaire, l'ensemble de ces dispositions n'ont pas pour effet de lui conférer des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité comme des autres stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à sa participation au délibéré de la section disciplinaire ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas allégué que le rapporteur désigné en l'espèce aurait exercé ses fonctions en méconnaissance des dispositions du décret du 26 octobre 1948 ou manqué à l'obligation d'impartialité qui s'imposait à lui ;
En ce qui concerne l'absence de communication préalable du "rapport" établi par le rapporteur :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le décret du 26 octobre 1948 a pu légalement prévoir que l'exposé de l'affaire à l'audience est présenté par le membre de la section disciplinaire désigné comme rapporteur ; que le texte de cet exposé, qui peut au demeurant ne pas être écrit, n'est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction entre les parties ; qu'il n'est pas allégué qu'en l'espèce le rapporteur aurait communiqué avant l'audience le texte de son exposé à l'auteur de la plainte formée contre M. X... ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que, faute de lui avoir communiqué préalablement à l'audience le "rapport" du rapporteur, la section des assurances sociales aurait méconnu les règles de procédure applicables et notamment les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la représentation de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines devant la section des assurances sociales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-5 du code de la sécurité sociale : "Tout organisme de sécurité sociale, partie à une instance contentieuse, peut s'y faire représenter par un de ses administrateurs, un de ses employés ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale" ; que si l'article R. 145-20 du même code, relatif à la procédure applicable aux juridictions du contrôle technique de la sécurité sociale, dispose que : "Les requérants sont admis en qualité de parties intéressées à se faire représenter aux débats : les organismes soit par un de leurs administrateurs ou par leur représentant légal, soit par un avocat, soit, selon le cas, par un médecin-conseil (.)", ces dispositions réglementaires ne sauraient prévaloir sur les dispositions de nature législative de l'article L. 124-5 précité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines n'était pas régulièrement représentée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins par un inspecteur du contentieux de cette caisse, à qui elle avait donné un mandat à cette fin ;
Sur la qualification juridique des faits :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de déontologie des médecins alors applicable : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un seul cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental."
Considérant qu'il ressort des constatations de fait opérées par les juges du fond que M. X..., médecin généraliste compétent en anesthésie réanimation, est inscrit au tableau du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et exerce à la clinique Kennedy à Marseille ; qu'il a assumé du 4 février au 21 novembre 1994 des activités médicales à la maison de retraite de Bures-Morainvilliers (Yvelines), dont il assurait la direction, où il disposait de locaux personnels et professionnels et où il recevait des malades quatre jours par semaine, sans autorisation du conseil départemental de l'Ordre des médecins des Yvelines ; qu'en estimant que l'exercice des activités de M. X... à la maison de retraite de Bures-Morainvilliers impliquait l'existence d'un cabinet secondaire, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas inexactement qualifié les faits ;
Considérant qu'en estimant que M. X..., qui avait pris en charge des personnes âgées dont plus du tiers avait atteint ou dépassé l'âge de quatre vingt dix ans, alors que l'éloignement géographique de son cabinet principal ne lui permettait pas d'assurer la continuité des soins, avait fait courir un risque injustifié aux pensionnaires des maisons de retraite qu'il dirigeait et que ce comportement était contraire à l'honneur et échappait ainsi au bénéfice de l'amnistie, la section disciplinaire a fait une exacte application des dispositions de la loi susvisée du 3 août 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 15 décembre 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines une somme de 2 280 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche que les dispositions du même article font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines une somme de 2 280 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 204561
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS


Références :

Code de déontologie des médecins 63
Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L124-5, R145-20
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 23, art. 26
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 204561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:204561.20020410
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