Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 8 novembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1999, transmettant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant le tribunal administratif par M. Roger X..., élisant domicile B.P. 7104, 101 Antananarivo (Madagascar) ;
Vu la requête, enregistrée le 6 février 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1993 par laquelle le consul général de France à Tananarive a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si le consul général de France à Tananarive a, par une décision du 19 juin 1998 postérieure à l'introduction de la requête, délivré à M. X... un visa de court séjour sur le territoire français, cette circonstance n'a pas pour effet de priver d'objet la requête dirigée contre la décision prise par la même autorité le 9 novembre 1993 et refusant la délivrance du visa sollicité ; qu'ainsi, le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à demander au Conseil d'Etat de décider qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ce pourvoi ;
Considérant que la requête de M. X... comporte l'exposé de moyens ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée par le ministre des affaires étrangères de ce que le pourvoi ne serait pas motivé doit être écartée ;
Considérant que, pour prendre la décision attaquée, le consul général de France à Tananarive s'est fondé sur ce que M. X... avait fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière prise le 2 mai 1990 par le préfet de police ; qu'en s'estimant lié par l'existence de cette mesure, le consul général a méconnu le pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder ou refuser la délivrance d'un visa à un étranger ; qu'ainsi, il a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Tananarive en date du 9 novembre 1993 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre des affaires étrangères.