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10/04/2002 | FRANCE | N°220588

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 avril 2002, 220588


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Anissa X..., domiciliée chez M. Khalil Y..., ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Anissa X..., domiciliée chez M. Khalil Y..., ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme X..., - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "I. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., ressortissante de la République algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après le 21 février 1998, date à laquelle elle a reçu notification de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 16 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière s'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale sur cet enfant ou s'il subvient effectivement à ses besoins ; qu'il ressort des pièces du dossier que les enfants de Mme X... sont nés respectivement le 22 février 1999 et le 25 mai 2000, soit postérieurement à l'arrêté attaqué ; que la légalité de celui-ci doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris ; qu'ainsi, la requérante, en tout état de cause, ne peut pas utilement se prévaloir desdites dispositions au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'en l'absence de toute circonstance mettant Mme X... dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle soit en Egypte, pays dont leur père est originaire, soit en Algérie, où elle conserve des attaches, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porte au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaisse, en conséquence, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si Mme X... fait valoir qu'elle séjournait en France depuis huit ans à la date de l'arrêté attaqué, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que Mme X... ne saurait utilement se prévaloir des stipulations des articles 4, 6 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, lesquelles créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ;

Considérant que les circulaires du ministre de l'intérieur en date des 5 mai 1995 et 9 juillet 1996 relatives aux conditions de délivrance de titres de séjour aux étrangers ne présentent pas un caractère réglementaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de ces circulaires est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi, Mme X... ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle courrait des risques pour sa sécurité si elle était contrainte de revenir en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 10 décembre 1998 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anissa X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 220588
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 décembre 1998
Circulaire du 05 mai 1995
Circulaire du 09 juillet 1996
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 4, art. 6, art. 9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 220588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220588.20020410
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